Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur depuis le 20/10/2017En vigueur depuis le 20 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/10/2017Version en vigueur depuis le 20 octobre 2017

Modifié par Arrêté du 27 septembre 2017 - art. 4

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.