Article 2
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
République
Française
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JORF n°0168 du 20 juillet 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2017
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
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