Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-28

Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Créé par DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Lorsque l'administrateur provisoire a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de la présente sous-section sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :



-l'avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise la mission de l'administrateur provisoire ;

-le délai de déclaration des créances mentionné à l'article 62-18 est de quatre mois ;


Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.