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Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 1 à 8-3)
ABROGÉTitre Ier : Des conditions d'accès à la profession et de son exercice.
Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 9 à 13)
Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (Articles 13-1 à 13-4)
ABROGÉTitre II : Des incapacités.
Titre III : Des sanctions pénales et administratives. (Articles 14 à 18)
ABROGÉTitre III : Des sanctions.
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 19 à 20)
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.