Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 04/02/2015En vigueur depuis le 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 29

Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 3

La pension définie à l'article 25 est ainsi répartie :

a) A la date du décès de l'intéressé, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de l'intéressé dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 25 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés de l'intéressé en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 27 qui représentent un lit.


Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.