Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles

JORF n°0032 du 7 février 2013

En vigueur depuis le 28/12/2014En vigueur depuis le 28 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2014

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Annexe II (suite)

Version en vigueur depuis le 28/12/2014Version en vigueur depuis le 28 décembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 - art. 3

2.7. Animaux de ferme


Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE (2) et 91/630/CEE (3).


Tableau 7.1

Bovins


POIDS CORPOREL

(kg)

DIMENSION MINIMALE

du compartiment

(m2)

SURFACE AU SOL

minimale par animal

(m2/animal)

ESPACE À LA MANGEOIRE

pour l'alimentation

à volonté

de bovins décornés

(m/animal)

ESPACE À LA MANGEOIRE

pour l'alimentation

restreinte

de bovins décornés

(m/animal)

DATE

d'application

jusqu'à 100

de plus de 100 à 200

de plus de 200 à 400

de plus de 400 à 600

de plus de 600 à 800

plus de 800

2,50

4,25

6,00

9,00

11,00

16,00

2,30

3,40

4,80

7,50

8,75

10,00

0,10

0,15

0,18

0,21

0,24

0,30

0,30

0,50

0,60

0,70

0,80

1,00

1er janvier 2017


Tableau 7.2

Moutons et chèvres


POIDS CORPOREL

(kg)

DIMENSION

minimale

du compartiment

(m2)

SURFACE AU SOL

minimale

par animal

(m2)

HAUTEUR

minimale

des séparations

(m)

ESPACE

à la mangeoire

pour l'alimentation

à volonté

des animaux

(m/animal)

ESPACE

à la mangeoire

pour l'alimentation

restreinte

des animaux

(m/animal)

DATE

d'application

moins de 20

de plus de 20 à 35

de plus de 35 à 60

plus de 60

1,0

1,5

2,0

3,0

0,7

1,0

1,5

1,8

1,0

1,2

1,2

1,5

0,10

0,10

0,12

0,12

0,25

0,30

0,40

0,50

1er janvier 2017


Tableau 7.3

Porcs et mini-porcs


POIDS VIF

(kg)

DIMENSION MINIMALE

du compartiment (*)

(m2)

SURFACE AU SOL

minimale par animal

(m2/animal)

ESPACE MINIMAL DE L'AIRE

de repos par animal

(en conditions thermiques neutres)

(m2/animal)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 5

de plus de 5 à 10

de plus de 10 à 20

de plus de 20 à 30

de plus de 30 à 50

de plus de 50 à 70

de plus de 70 à 100

de plus de 100 à 150

plus de 150

verrats adultes (conventionnels)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

5,0

7,5

0,20

0,25

0,35

0,50

0,70

0,80

1,00

1,35

2,50

0,10

0,11

0,18

0,24

0,33

0,41

0,53

0,70

0,95

1,30

1er janvier 2017

(*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu'une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.


Tableau 7.4

Equidés


Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l'animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.


HAUTEUR

au garrot (m)

SURFACE AU SOL MINIMALE PAR ANIMAL

(m2/animal)

HAUTEUR

minimale

du compartiment (m)

DATE

d'application

Pour chaque animal

hébergé individuellement

ou en groupe

de trois animaux

au maximum

Pour chaque animal

hébergé en groupe

de quatre animaux ou plus

Box de poulinage

(jument + poulain)

1,00 à 1,40

de plus de 1,40 à 1,60

plus de 1,60

9,0

12,0

16,0,

6,0

9,0

(2 x HG) 2 (*)

16

20

20

3,00

3,00

3,00

1er janvier 2017

(*) Pour assurer suffisamment d'espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).


2.8. Oiseaux


Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).


Tableau 8.1

Poules domestiques


Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.


POIDS CORPOREL

(g)

DIMENSION

minimale

du compartiment

(m2)

SURFACE AU SOL

minimale par oiseau

(m2)

HAUTEUR MINIMALE

(cm)

LONGUEUR

minimale

de mangeoire

par oiseau

(cm)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 200

de plus de 200 à 300

de plus de 300 à 600

de plus de 600 à 1 200

de plus de 1 200 à 1 800

de plus de 1 800 à 2 400

plus de 2 400

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0, 025

0,03

0,05

0,09

0,11

0,13

0,21

30

30

40

50

75

75

75

3

3

7

15

15

15

15

1er janvier 2017


Tableau 8.2

Dindes domestiques


Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.


POIDS CORPOREL

(kg)

DIMENSION

minimale

du compartiment

(m2)

SURFACE AU SOL

minimale par oiseau

(m2)

HAUTEUR MINIMALE

(cm)

LONGUEUR

minimale

de mangeoire

par oiseau

(cm)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 0,3

de plus de 0,3 à 0,6

de plus de 0,6 à 1

de plus de 1 à 4

de plus de 4 à 8

de plus de 8 à 12

de plus de 12 à 16

de plus de 16 à 20

plus de 20

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

0,13

0,17

0,30

0,35

0,40

0,50

0,55

0,60

1,00

50

50

100

100

100

150

150

150

150

3

7

15

15

15

20

20

20

20

1er janvier 2017


Tableau 8.3

Cailles


POIDS CORPOREL

(g)

DIMENSION

minimale

du compartiment

(m2)

SURFACE

par oiseau

hébergé par paire

(m2)

SURFACE PAR OISEAU

supplémentaire

hébergé en groupe

(m2)

HAUTEUR

minimale

(cm)

LONGUEUR

minimale

de mangeoire

par oiseau

(cm)

DATE

d'application

jusqu'à 150

plus de 150

1,00

1,00

0,5

0,6

0,10

0,15

20

30

4

4

1er janvier 2017


Tableau 8.4

Canards et oies


Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.


POIDS CORPOREL

(g)

DIMENSION

minimal

du compartiment

(m2)

SURFACE

par oiseau

(m2) (*)

HAUTEUR

minimale

(cm)

LONGUEUR

minimale

de mangeoire

par oiseau

(cm)

DATE D'APPLICATION

Canards

1er janvier 2017

jusqu'à 300

de plus de 300 à 1 200 (**)

de plus de 1 200 à 3 500

plus de 3 500

2,00

2,00

2,00

2,00

0,10

0,20

0,25

0,50

50

200

200

200

10

10

15

15

Oies

jusqu'à 500

de plus de 500 à 2 000

plus de 2 000

2,00

2,00

2,00

0,20

0,33

0,50

200

200

200

10

15

15

(*) Il convient de prévoir un bassin d'au moins 0,50 m2 par compartiment de 2 m2, d'une profondeur minimale de 30 cm. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la surface du compartiment.

(**) Les oiseaux qui ne sont pas encore prêts à voler peuvent être hébergés dans des compartiments d'une hauteur minimale de 75 cm.


Tableau 8.5

Canards et oies : taille minimale des bassins (*)


SURFACE

(m2)

PROFONDEUR

(cm)

Canards

Oies

0,5

0,5

30

de plus de 10 à 30

(*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m2. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment.

Tableau 8.6

Pigeons


Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.


TAILLE DU GROUPE

DIMENSION

minimale

du compartiment

(m2)

HAUTEUR MINIMALE

(cm)

LONGUEUR

minimale

de mangeoire

par oiseau

(cm)

LONGUEUR

de perchoir minimale

par oiseau

(cm)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 6

2

200

5

30

1er janvier 2017

de plus de 7 à 12

3

200

5

30

par oiseau supplémentaire

au -delà de 12

0,15

5

30


Tableau 8.7

Diamants mandarins


Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.


TAILLE DU GROUPE

DIMENSION MINIMALE

du compartiment

(m2)

HAUTEUR MINIMALE

(cm)

NOMBRE MINIMAL

de distributeurs

de nourriture

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 6

1,0

100

2

1er janvier 2017

7 à 12

1,5

200

2

13 à 20

2,0

3

par oiseau supplémentaire

au-delà de 20

0,05

200

1 pour 6 oiseaux


2.9. Amphibiens

Tableau 9.1

Urodèles aquatiques


LONGUEUR DU CORPS (*)

(cm)

SURFACE D'EAU MINIMALE

(cm2)

SURFACE D'EAU MINIMALE

par animal supplémentaire

hébergé en groupe

(cm2)

PROFONDEUR

minimale de l'eau

(cm)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 10

de plus de 10 à 15

de plus de 15 à 20

de plus de 20 à 30

plus de 30

262,5

525

875

1 837,5

3 150

50

110

200

440

800

13

13

15

15

20

1er janvier 2017

(*) Mesurée du nez au cloaque.


Tableau 9.2

Anoures aquatiques (*)


LONGUEUR DU CORPS (**)

(cm)

SURFACE D'EAU MINIMALE

(cm2)

SURFACE D'EAU MINIMALE

par animal supplémentaire

hébergé en groupe

(cm2)

PROFONDEUR

minimale de l'eau

(cm)

DATE D'APPLICATION

moins de 6

de plus de 6 à 9

de plus de 9 à 12

plus de 12

160

300

600

920

40

75

150

230

6

8

10

12,5

1er janvier 2017

(**) Mesurée du nez au cloaque.

(*) Ces conditions s'appliquent aux viviers pour l'hébergement (c'est-à-dire pour l'élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d'efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d'espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée ; il convient soit d'exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.

Tableau 9.3

Anoures semi-aquatiques


LONGUEUR DU CORPS (*)

(cm)

DIMENSION

minimale

du compartiment

(**) (cm2)

SURFACE MINIMALE

par animal

supplémentaire

hébergé en groupe

(cm2)

HAUTEUR MINIMALE

du compartiment (***)

(cm)

PROFONDEUR

minimale de l'eau

(cm)

DATE

d'application

jusqu'à 5,0

de plus de 5,0 à 7,5

plus de 7,5

1 500

3 500

4 000

200

500

700

20

30

30

10

10

15

1er janvier 2017

(*) Mesurée du nez au cloaque.

(**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.

(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


Tableau 9.4

Anoures semi-terrestres


LONGUEUR DU CORPS (*)

(CM)

DIMENSION

minimale

du compartiment (**)

(CM2)

SURFACE MINIMALE

par animal

supplémentaire

hébergé en groupe

(CM2)

HAUTEUR MINIMALE

du compartiment (***)

(CM)

PROFONDEUR

MInimale de l'eau

(CM)

DATE

d'application

jusqu'à 5,0

de plus de 5,0 à 7,5

plus de 7,5

1 500

3 500

4 000

200

500

700

20

30

30

10

10

15

1er janvier 2017

(*) Mesurée du nez au cloaque.

(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.

(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure


Tableau 9.5

Anoures arboricoles


LONGUEUR DU CORPS

(*) (CM)

DIMENSION MINIMALE

du compartiment (**)

(CM2)

SURFACE MINIMALE

par animal supplémentaire

hébergé en groupe

(CM2)

HAUTEUR MINIMALE

du compartiment (***)

(CM)

DATE D'APPLICATION

jusqu'à 3,0

plus de 3,0

900

1 500

100

200

30

30

1er janvier 2017

(*) Mesurée du nez au cloaque.

(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.

(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.


2.10. Reptiles

Tableau 10.1

Chéloniens aquatiques


LONGUEUR DU CORPS

(*) (cm)

SURFACE D'EAU MINIMALE

(cm2)

SURFACE D'EAU MINIMALE

par animal supplémentaire

hébergé en groupe

(cm2)

PROFONDEUR

minimale de l'eau

(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

de plus de 5 à 10

de plus de 10 à 15

de plus de 15 à 20

de plus de 20 à 30

plus de 30

600

1 600

3 500

6 000

10 000

20 000

100

300

600

1 200

2 000

5 000

10

15

20

30

35

40

1er janvier 2017

(*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.


Tableau 10.2

Serpents terrestres


LONGUEUR DU CORPS (*)

(cm)

SURFACE AU SOL MINIMALE

(cm2)

SURFACE MINIMALE

par animal supplémentaire

hébergé en groupe

(cm2)

HAUTEUR MINIMALE

du compartiment (**)

(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 30

de plus de 30 à 40

de plus de 40 à 50

de plus de 50 à 75

plus de 75

300

400

600

1 200

2 500

150

200

300

600

1 200

10

12

15

20

28

1er janvier 2017

(*) Mesurée du nez à l'extrémité de la queue.

(**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.


2.11. Poissons

11.1. Débit d'eau et qualité de l'eau


Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l'eau.


11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité


La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé.

Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement.


11.3. Température, éclairage, bruit


La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d'hébergement des poissons.


11.4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement


La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.


11.5. Alimentation et manipulation


Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l'espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.

(1) Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

(2) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28).

(3) Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33).

(4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

(5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).