Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

En vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2016En vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2017

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Article 5-1

Version en vigueur du 08/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 5

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.