Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants.

Abrogé depuis le 15/02/1921Abrogé depuis le 15 février 1921

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur du 28/03/2014 au 31/12/2021Version en vigueur du 28 mars 2014 au 31 décembre 2021

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Arrêté du 21 mars 2014 - art. 4

Le demandeur d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée.

Les certificats de réception sont établis par l'autorité compétente, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4, au point 3 de l'article 5 et aux modèles figurant dans les annexes VII et VIII de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/ UE.

Le titulaire d'une réception CE doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de la directive 97/68/CE susvisée.

Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 4, point 3, de la directive 97/68/CE susvisée, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.