LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

JORF n°0072 du 26 mars 2014

En vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021En vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

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Article 83

Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021


Lorsque les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal d'habitation, pris sur le fondement soit de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, soit des articles L. 123-3, L. 129-1 ou L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure à la présente loi, n'ont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu par ledit arrêté, ni fait l'objet d'une exécution d'office, l'autorité auteur de l'arrêté peut mettre en demeure la personne tenue de l'exécuter de réaliser dans le délai d'un mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans ce cas, elle l'informe simultanément que la non-exécution des travaux dans ce délai l'expose au paiement d'une astreinte par jour de retard.
En l'absence d'exécution des travaux prescrits par ledit arrêté à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut fixer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre de la personne défaillante tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté. Le montant de l'astreinte peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté fixant l'astreinte et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits.
L'astreinte est fixée, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique ou aux articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.