Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier.

En vigueur depuis le 05/02/2012En vigueur depuis le 05 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/02/2012Version en vigueur depuis le 05 février 2012

Modifié par Décret n°2012-168 du 2 février 2012 - art. 2

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

Sur demande agréée ;

Pour inaptitude physique ou psychologique ;

Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.