Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015En vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 128

Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 29

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.