Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

JORF n°193 du 22 août 2006

En vigueur depuis le 27/07/2007En vigueur depuis le 27 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

Modifié par Arrêté du 28 juin 2007 - art. 3, v. init.

L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes obtenues par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste de classement des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission.