Article 1
Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques
et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur
général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au
présent décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026
Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques
et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur
général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au
présent décret.
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