Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 25/07/2008 au 01/12/2009En vigueur du 25 juillet 2008 au 01 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 88-4

Version en vigueur du 25/07/2008 au 01/12/2009Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 01 décembre 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 43

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.


Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article cessera d'être en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.