Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

En vigueur depuis le 12/07/2006En vigueur depuis le 12 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

Vitesse.

Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :

-pour les convois de 2e catégorie : 40 km/ h en agglomération ;

-pour les convois de 3e catégorie :

60 km/ h sur les autoroutes ;

50 km/ h sur les routes ;

30 km/ h en agglomération.

Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.