Décret n°55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation.

En vigueur du 08/02/1955 au 01/01/2015En vigueur du 08 février 1955 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article ANNEXE 1

Version en vigueur du 08/02/1955 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 février 1955 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

ARTICLE A - Objet de la cession

La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...

(NB : Indiquer l'objet général de la cession : réalisation d'équipements publics, construction de bâtiments publics, réalisation d'un lotissement, aménagement d'une zone industrielle, aménagement de terrains destinés à recevoir un ou plusieurs groupes de constructions, etc.) qui devra être réalisé dans les conditions ci-après ...

(NB : Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation).

Article B - Délais d'exécution

C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à sa demande, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de ...

ARTICLE C - Gestion des terrains

Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir au préalable obtenu l'agrément de P.

ARTICLE D - Cession par C des terrains à des constructeurs

Les actes des cessions de tout ou partie de terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à ceux annexés (annexes II, III, IV et V) au décret n. 55-216 du 3 février 1955 ;

(NB : Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des constructeurs).