Article ANNEXE 1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
ARTICLE A - Objet de la cession
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...
(NB : Indiquer l'objet général de la cession : réalisation d'équipements publics, construction de bâtiments publics, réalisation d'un lotissement, aménagement d'une zone industrielle, aménagement de terrains destinés à recevoir un ou plusieurs groupes de constructions, etc.) qui devra être réalisé dans les conditions ci-après ...
(NB : Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation).
Article B - Délais d'exécution
C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à sa demande, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de ...
ARTICLE C - Gestion des terrains
Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir au préalable obtenu l'agrément de P.
ARTICLE D - Cession par C des terrains à des constructeurs
Les actes des cessions de tout ou partie de terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à ceux annexés (annexes II, III, IV et V) au décret n. 55-216 du 3 février 1955 ;
(NB : Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des constructeurs).