Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine

En vigueur depuis le 13/02/1987En vigueur depuis le 13 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 13/02/1987Version en vigueur depuis le 13 février 1987

Les médecins étrangers visés à l'article 1er et en cours de spécialisation dans leur pays peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article 8, à suivre une partie des enseignements théoriques et pratiques des diplômes interuniversitaires de spécialité. La commission spécifique compétente propose à l'enseignant coordonnateur le nombre et la nature des enseignements et stages hospitaliers que le candidat devra valider.

Ceux d'entre eux qui auront validé les enseignements et stages requis recevront une attestation de formation spécialisée partielle.