Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine

En vigueur depuis le 13/02/1987En vigueur depuis le 13 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1987

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/02/1987Version en vigueur depuis le 13 février 1987

Les médecins étrangers visés à l'article 1er peuvent, en raison des enseignements suivis et des compétences acquises antérieurement dans d'autres pays, demander à être dispensés de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité. La décision incombe à la commission spécifique compétente pour chaque diplôme ou groupe de diplômes d'études spécialisées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.

Les postulants constituent, à cette fin, un dossier comportant un relevé des études qu'ils ont accomplies et des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières qu'ils ont effectuées, l'appréciation des enseignants auprès desquels ils ont entrepris leurs études de spécialité et du responsable de l'établissement universitaire dans lequel ils ont accompli leur cursus.