Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine

En vigueur depuis le 13/02/1987En vigueur depuis le 13 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/02/1987Version en vigueur depuis le 13 février 1987

Ils participent aux activités médicales dans les services hospitaliers agréés ou dans tout autre service dont le caractère formateur aura été reconnu par l'autorité universitaire compétente.

Au cours de l'année correspondant à l'attestation d'études préparatoires à la spécialité définie à l'article 4 ci-dessous, la participation aux activités médicales s'effectue sous la forme de stages non rémunérés. Au cours des années suivantes, les stages peuvent correspondre à des fonctions rémunérées.

Les étudiants accomplissent au minimum le nombre de stages semestriels spécifiques ou obligatoires prévu par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées.