Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie

En vigueur du 14/08/1936 au 01/01/2001En vigueur du 14 août 1936 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2001

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Article 6

Version en vigueur du 14/08/1936 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 août 1936 au 01 janvier 2001

Il sera constitué à la caisse centrale des banques populaires un fonds collectif de garantie qui sera alimenté :

1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;

2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.

Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.