Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

En vigueur depuis le 01/04/2005En vigueur depuis le 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

A bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.

Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.