Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.