Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions (1)

En vigueur du 11/07/1989 au 01/01/1993En vigueur du 11 juillet 1989 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 20

Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 janvier 1993

Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :

Toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré *alcootest*, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République.

La réquisition du parquet prescrivant de tels contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu.

Si les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, il sera enjoint à la personne en cause, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions prévues à l'article 249 de la délibération du 24 juin 1985 précitée, de s'abstenir de conduire pendant le temps nécessaire à l'oxydation de l'alcool absorbé. Dans ce cas, il pourra être procédé à l'immobilisation du véhicule prévue au chapitre IV de ladite délibération.

Les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation pourront prendre toutes mesures destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désigneront, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié ; faute pour le conducteur de déférer à l'injonction de s'abstenir de conduire et, le cas échéant, à l'immobilisation de son véhicule, il sera fait application des peines prévues à l'article 247 de la délibération du 24 juin 1985 précitée.

Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves, le conducteur sera soumis aux vérifications médicales, cliniques et biologiques définies à l'article 250 de la délibération du 24 juin 1985 précitée et sous les sanctions prévues à l'article 249 de ladite délibération.