Article 5
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration.