CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
Paragraphe 2 : Des rectifications. (Articles 12 à 13-1)
ABROGÉParagraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/12/2004Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004
Modifié par loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004
Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2.