Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2022 au 15/04/2022En vigueur du 01 mars 2022 au 15 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 139

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.