Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 16/07/1987En vigueur depuis le 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1987

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Article 65

Version en vigueur depuis le 16/07/1987Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987

Les personnels ressortissant aux régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de trois mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.