Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

En vigueur depuis le 31/07/1975En vigueur depuis le 31 juillet 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/07/1975Version en vigueur depuis le 31 juillet 1975

Les collectivités locales et organismes compétents font connaitre aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit. Cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.