Peuvent seuls devenir associés des sociétés visées à l'article 1er les entreprises ou organismes qui, au jour de leur adhésion, comptent au plus cinq cents salariés et dont le capital augmenté des réserves n'excède pas, à la même date, 762245,09 euros.
Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002