Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 12-20.705, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 12-20.705
ECLI : FR:CCASS:2014:CO00620
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 24 juin 2014
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 22 mars 2012
Président
M. Espel (président)
Avocat(s)
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2012), que la société Air architectures ingénieries recherches (la société Air architectures) constituée en 2000, exploite un cabinet d'architectes en région parisienne sous le nom commercial "Air" ; qu'elle a procédé en 2001 à la réservation du nom de domaine air-architecture.com, puis déposé le 14 décembre 2005 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque verbale Air, sous le n° 05/3399765, en classe 42, services d'architecture et de décoration intérieure ; que la société Air architectes constituée en 2002 exerce sous ce nom commercial l'activité d'architecte sur le territoire de la région d'Aquitaine et a fait enregistrer le nom de domaine air-architectes.com ; que la société Air Architectures l'ayant mise en demeure de cesser d'utiliser ce nom commercial et ce nom de domaine en violation de son droit de marque, la société Air architectes l'a fait assigner en nullité de la marque verbale Air ; que la société Air architectures a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Air architectes notamment pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société Air architectes fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression "air" et de l'avoir condamnée à payer à la société Air architectures une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la profession d'architecte étant réglementée, seule doit être prise en compte, pour l'appréciation d'un éventuel risque de confusion entre deux sociétés d'architecture, la dénomination officiellement déposée à l'ordre des architectes et telle qu'elle figure au tableau de l'ordre ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer qu'il existait un risque de confusion entre la société Air architectes et la société A.I.R. architectures, que cette dernière utilisait le terme « air » sans points séparant les lettres et non, comme le soutenait la société Air architectes sous la forme d'un acronyme, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société avait elle-même déclaré comme raison sociale à l'ordre des architectes « A.i.r. Architecture » de sorte que seule cette dénomination officielle devait être prise en compte et que peu importaient les différentes appellations qu'elle avait ensuite utilisées, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ qu'au demeurant, la société Air architectes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'elle limitait son activité aux marchés publics, lesquels n'étaient attribués qu'à la suite d'un appel d'offres et d'une procédure destinée à assurer la transparence, de telle sorte que toute logique de prospection de clientèle devait être exclue et qu'il ne pouvait donc y avoir, entre elle et la société A.I.R. architectures, le moindre risque de confusion dans l'esprit de ce public averti que sont les collectivités publiques territoriales soumises, non à une concurrence commerciale, mais aux règles strictes du code des marchés publics; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il existait un risque de confusion du seul fait que la société A.I.R. architectures prospectait de la clientèle sur l'ensemble du territoire national, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, sans vérifier si le cadre des marchés publics excluait en lui-même tout risque de confusion de sorte qu'il importait peu que les deux sociétés exercent toutes deux en Aquitaine une activité de marchés publics exclusive de tout risque de confusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté l'utilisation par la société Air architectures du mot Air, sans points séparant les lettres, et non sous la forme d'un acronyme, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2000 sous la dénomination sociale Air-Architectes, puis dans la nouvelle dénomination sociale Air architectures qu'elle a adoptée en 2002, et relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'en tout état de cause, cette dénomination avait été adoptée avant la constitution de la société Air architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte, pour apprécier le risque de confusion, la dénomination déclarée à l'Ordre des architectes laquelle n'est qu'un critère éventuel d'appréciation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la prospection de clientèle en vue de l'obtention de marchés publics n'est pas en soi exclusive d'un risque de confusion ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baldelli Guirao architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Air architecture ingénieries recherches la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Baldelli Guirao architectes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression « air » et de l'AVOIR condamnée à payer à la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES la somme de 1.000 ¿, en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de constater qu'aucune des parties ne critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré valable la marque « AIR » déposée le 14 décembre 2005 à l'INPI par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, sous le n°05/3399765 ; en effet, la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES demande seulement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette marque inopposable à la société AIR ARCHITECTES et en ce qu'il a rejeté ses demandes en concurrence déloyale et en dommages et intérêts ; la société appelante demande même à la cour, dans le corps de ses conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la marque AIR valable ; la société AIR ARCHITECTES demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société AIR ARCHITECTES la marque verbale « AIR » en raison des droits acquis antérieurement par celle-ci et de confirmer ce jugement en ce qu'il a écarté toute concurrence déloyale de sa part ; dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, comme le demande la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, en ce qu'il a déclaré valable la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l'INPI par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, sous le n°05/3399765 ; par ailleurs, s'il n'est pas contesté que, comme l'ont retenu les premiers juges, la société AIR ARCHITECTES utilisait la dénomination sociale « société AIR ARCHITECTES » avant l'enregistrement de la marque AIR par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, cette société a utilisé le terme AIR dans sa dénomination sociale - sous la forme du mot « air » sans points séparant les lettres et non comme le soutient la société intimée sous la forme d'un acronyme, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2000 sous la dénomination « AIR ARCHITECTES INGENIEURS REALISATIONS », ainsi que dans la nouvelle dénomination sociale « AIR ¿ ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES » qu'elle a adoptée le 27 mai 2002 ; en tout état de cause, la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES a adopté sa nouvelle dénomination sociale « AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES » avant la constitution de la société intimée sous la dénomination sociale « AIR ARCHITECTES » ; il résulte en outre des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES a pour nom commercial « AIR » ; de son côté, la société AIR ARCHITECTES n'établit pas que le signe « air » serait d'un usage banal en France par les sociétés d'architecture, la société ARCHITECTURE INGÉNIERIE RÉALISATION AIR étant une société de promotion immobilière, et non une agence d'architectes, la société ARCHITECTURE INGENIERIE RESEAUX (AIR) ayant été dissoute le 5 février 2001, la société AIR ARCHITECTES INGÉNIEURS REUNIS ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés et aucune des pièces produites ne permettant d'identifier une société usant d'une dénomination sociale ou d'un non commercial « AIR ARCHITECTURES INTERIEUR RELOOKING », de sorte qu'hormis les sociétés parties au litige, il n'est justifié que de l'existence d'une société AIR ARCHITECTURE INIGUES RASCLE ET PRIOUT ; qu'au demeurant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le mot « air » n'évoque pas de façon évidente l'architecture et ne revêt donc pas un caractère purement descriptif de l'activité d'architecte ou de décorateur ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES établit en outre qu'elle est désignée dans la presse généraliste ou spécialisée comme « AIR », ou « AIR ARCHITECTURE » et qu'elle se présente elle-même comme l'agence « AIR ARCHITECTURES », raison pour laquelle elle a décidé de déposer la marque verbale non critiquée « AIR » ; l'élément essentiel de la dénomination sociale étant le terme « air », correspondant au surplus au nom commercial et d'usage de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, celle-ci est fondée à soutenir qu'il existe une similitude entre sa dénomination sociale, bénéficiant d'une antériorité d'usage, et qu'elle utilise fréquemment sous sa forme réduite associant directement le mot « air » au terme « architecture », et la dénomination sociale « AIR ARCHITECTES » de la société AIR ARCHITECTES ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES établit en outre qu'elle a enregistré son nom de domaine « air-architecture.com » le 18 décembre 2001 avant que la société AIR ARCHITECTES ne réserve le sien, sous la forme « air-architectes.com » le 8 janvier 2005 ; or ces deux noms de domaine sont également d'une grande similitude ; les deux sociétés exercent toutes deux la même activité d'architecture ; la société AIR ARCHITECTES ne saurait soutenir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés du fait qu'elles exerceraient en direction de clientèles et dans des secteurs géographiques différents, alors que la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES justifie que son activité et sa prospection de clientèle, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, s'étendent sur l'ensemble du territoire national, notamment la région Aquitaine dans laquelle la société AIR ARCHITECTES déclare qu'elle limite son action ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES justifie en outre par la comparaison des sites des deux sociétés qu'elles développent toutes deux une architecture d'expression contemporaine se caractérisant par l'emploi de matériaux durables et écologiques ; en adoptant et en utilisant sans précaution une dénomination et un nom de domaine comportant une association de termes de nature à provoquer une confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine employés par une entreprise concurrente qui bénéficiait d'une antériorité d'usage, au motif inexact que ce type de dénomination sociale, de nom commercial ou de domaine serait d'usage banal au sein de la profession d'architecte, y compris après avoir été officiellement informée de ce risque de confusion, la société AIR ARCHITECTES a commis une faute justifiant l'action en concurrence déloyale de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES ; dès lors, si le premier juge a pu considérer à juste titre, sur le terrain de la propriété intellectuelle, que l'enregistrement de la marque « AIR » ne pouvait faire obstacle à l'utilisation par la société AIR ARCHITECTES de ce signe dans sa dénomination sociale, le risque de confusion qui existe par ailleurs entre les dénominations sociales et les noms de domaine des deux sociétés, justifie de faire droit aux demandes de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, bénéficiaire d'une antériorité d'usage, en ce qu'elles tendent à faire cesser la concurrence déloyale qui découle tant de l'usage de la dénomination sociale AIR ARCHITECTES que de l'utilisation du nom de domaine « air-architectes.com » ; il sera donc enjoint à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression « air » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de la marque déposée pour absence de distinctivité selon l'article L.7l4-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : il doit être constaté que la marque déposée est le signe AIR, sans points intermédiaires, ni mots déclinant ces initiales ; en soi, le mot air a de nombreuses significations, dont aucune ne se réfère de manière évidente à l'architecture, et par conséquent ce signe ne peut, en lui-même, être considéré comme un descriptif nécessaire pour désigner l'activité d'architecte ou de décorateur ; il est donc parfaitement valable pour être déposé comme marque sous réserve de droits antérieurs éventuels ; en effet l'article L.711-4 dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, s'il existe un risque de confusion, notamment à une dénomination sociale, ou à une enseigne connue sur l'ensemble du territoire national ; si l'enseigne de la Société AIR ARCHITECTES ne peut revendiquer une notoriété nationale, sa dénomination sociale, qui n'exige aucune notoriété particulière, peut être protégée par cet article si un risque de confusion existe avec la marque déposée postérieurement ; mais la Société AIR ARCHITECTES elle-même soutient que son territoire d'exercice, se limite à l'Aquitaine, alors que la Société AIR ARCHITECTES exerce quasi exclusivement en région parisienne ; en outre, il est par ailleurs versé au débat de nombreuses pièces démontrant que le terme AIR est choisi comme dénomination sociale de nombreuses sociétés travaillant dans le domaine de l'architecture, de la décoration, de l'immobilier, à Paris et à Lyon, les propres documents de publicité de la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES mentionnent toujours leur marque accompagnée des trois mots qui déclinent bien celle-ci comme un acronyme ; aucune confusion entre la marque déposée et la dénomination sociale de la demanderesse n'est démontrée, pas même par la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES qui verse seulement un email du 13 août 2008 d'une relation travaillant dans la construction et qui demande, si c'est leur cabinet qui a obtenu le contrat du musée de la mer à Biarritz évoquée dans la presse, sans mentionner d'ailleurs le nom du cabinet publié à l'origine de son interrogation, ce qui ne permet donc pas d'affirmer qu'il s'agit bien de la demanderesse ; il n'est donc pas démontré de confusion entre les deux sociétés et par conséquent la marque AIR déposée par la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES ne peut être déclarée nulle ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour enjoindre à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, la cour d'appel a retenu que celle-ci et le nom de domaine correspondant comportaient une association de termes de nature à provoquer une confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine employés par la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, pour déclarer la marque « AIR » valable, qu'il n'existait aucune confusion entre cette dénomination, accompagnée des mots ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, et la dénomination sociale de la société AIR ARCHITECTES, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE, l'acte de concurrence déloyale de nature à emporter sa responsabilité suppose que l'entreprise adopte un nom qui est d'ores et déjà utilisé par une autre entreprise exerçant une activité similaire sur un même territoire avec un risque de confusion ; qu'en l'espèce, pour juger que la société AIR ARCHITECTES avait commis une faute justifiant l'action en concurrence déloyale de la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'elle avait adopté et utilisé sans précaution une dénomination et un nom de domaine de nature à provoquer une confusion avec ceux de cette dernière dès lors que les deux sociétés avaient une activité similaire et que la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES avait une activité sur tout le territoire national, sans rechercher ni constater que la condition de territorialité était d'ores et déjà remplie lorsque la société AIR ARCHITECTES avait adopté son nom, ce que celle-ci contestait et ce que la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES n'établissait pas, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ ALORS, en outre, QUE la profession d'architecte étant réglementée, seule doit être prise en compte, pour l'appréciation d'un éventuel risque de confusion entre deux sociétés d'architecture, la dénomination officiellement déposée à l'ordre des architectes et telle qu'elle figure au tableau de l'ordre; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer qu'il existait un risque de confusion entre la société AIR ARCHITECTES et la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES, que cette dernière utilisait le terme « air » sans points séparant les lettres et non, comme le soutenait l'exposante sous la forme d'un acronyme, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société avait elle-même déclaré comme raison sociale à l'ordre des architectes « A.I.R. ARCHITECTURE INGENIERIE RECHERCHES » de sorte que seule cette dénomination officielle devait être prise en compte et que peu importaient les différentes appellations qu'elle avait ensuite utilisées, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
4°/ ALORS, au demeurant, QUE la société AIR ARCHITECTES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 31-34), qu'elle limitait son activité aux marchés publics, lesquels n'étaient attribués qu'à la suite d'un appel d'offres et d'une procédure destinée à assurer la transparence, de telle sorte que toute logique de prospection de clientèle devait être exclue et qu'il ne pouvait donc y avoir, entre elle et la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES, le moindre risque de confusion dans l'esprit de ce public averti que sont les collectivités publiques territoriales soumises, non à une concurrence commerciale, mais aux règles strictes du code des marchés publics; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il existait un risque de confusion du seul fait la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES prospectait de la clientèle sur l'ensemble du territoire national, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, sans vérifier si le cadre des marchés publics excluait en lui-même tout risque de confusion de sorte qu'il importait peu que les deux sociétés exercent toutes deux en aquitaine une activité de marchés publics exclusive de tout risque de confusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil;
5°/ ALORS, enfin, QU'un nom de domaine ne devient indisponible que lorsqu'il est porté à la connaissance de la clientèle potentielle, ce qui ne saurait résulter de son seul enregistrement ou de sa réservation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société AIR ARCHITECTES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité par méconnaissance de l'antériorité d'usage dont la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES bénéficiait, que cette dernière avait enregistré le nom de domaine « air-architecture.com » le 18 décembre 2001, avant que la société AIR ARCHITECTES ne réserve le sien, sous la forme « air-architectes.com », le 8 janvier 2005, sans constater que le nom de domaine de la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES était utilisé et connu du public à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2014:CO00620
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2012), que la société Air architectures ingénieries recherches (la société Air architectures) constituée en 2000, exploite un cabinet d'architectes en région parisienne sous le nom commercial "Air" ; qu'elle a procédé en 2001 à la réservation du nom de domaine air-architecture.com, puis déposé le 14 décembre 2005 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque verbale Air, sous le n° 05/3399765, en classe 42, services d'architecture et de décoration intérieure ; que la société Air architectes constituée en 2002 exerce sous ce nom commercial l'activité d'architecte sur le territoire de la région d'Aquitaine et a fait enregistrer le nom de domaine air-architectes.com ; que la société Air Architectures l'ayant mise en demeure de cesser d'utiliser ce nom commercial et ce nom de domaine en violation de son droit de marque, la société Air architectes l'a fait assigner en nullité de la marque verbale Air ; que la société Air architectures a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Air architectes notamment pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société Air architectes fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression "air" et de l'avoir condamnée à payer à la société Air architectures une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la profession d'architecte étant réglementée, seule doit être prise en compte, pour l'appréciation d'un éventuel risque de confusion entre deux sociétés d'architecture, la dénomination officiellement déposée à l'ordre des architectes et telle qu'elle figure au tableau de l'ordre ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer qu'il existait un risque de confusion entre la société Air architectes et la société A.I.R. architectures, que cette dernière utilisait le terme « air » sans points séparant les lettres et non, comme le soutenait la société Air architectes sous la forme d'un acronyme, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société avait elle-même déclaré comme raison sociale à l'ordre des architectes « A.i.r. Architecture » de sorte que seule cette dénomination officielle devait être prise en compte et que peu importaient les différentes appellations qu'elle avait ensuite utilisées, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ qu'au demeurant, la société Air architectes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'elle limitait son activité aux marchés publics, lesquels n'étaient attribués qu'à la suite d'un appel d'offres et d'une procédure destinée à assurer la transparence, de telle sorte que toute logique de prospection de clientèle devait être exclue et qu'il ne pouvait donc y avoir, entre elle et la société A.I.R. architectures, le moindre risque de confusion dans l'esprit de ce public averti que sont les collectivités publiques territoriales soumises, non à une concurrence commerciale, mais aux règles strictes du code des marchés publics; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il existait un risque de confusion du seul fait que la société A.I.R. architectures prospectait de la clientèle sur l'ensemble du territoire national, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, sans vérifier si le cadre des marchés publics excluait en lui-même tout risque de confusion de sorte qu'il importait peu que les deux sociétés exercent toutes deux en Aquitaine une activité de marchés publics exclusive de tout risque de confusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté l'utilisation par la société Air architectures du mot Air, sans points séparant les lettres, et non sous la forme d'un acronyme, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2000 sous la dénomination sociale Air-Architectes, puis dans la nouvelle dénomination sociale Air architectures qu'elle a adoptée en 2002, et relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'en tout état de cause, cette dénomination avait été adoptée avant la constitution de la société Air architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte, pour apprécier le risque de confusion, la dénomination déclarée à l'Ordre des architectes laquelle n'est qu'un critère éventuel d'appréciation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la prospection de clientèle en vue de l'obtention de marchés publics n'est pas en soi exclusive d'un risque de confusion ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baldelli Guirao architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Air architecture ingénieries recherches la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Baldelli Guirao architectes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression « air » et de l'AVOIR condamnée à payer à la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES la somme de 1.000 ¿, en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de constater qu'aucune des parties ne critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré valable la marque « AIR » déposée le 14 décembre 2005 à l'INPI par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, sous le n°05/3399765 ; en effet, la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES demande seulement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette marque inopposable à la société AIR ARCHITECTES et en ce qu'il a rejeté ses demandes en concurrence déloyale et en dommages et intérêts ; la société appelante demande même à la cour, dans le corps de ses conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la marque AIR valable ; la société AIR ARCHITECTES demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société AIR ARCHITECTES la marque verbale « AIR » en raison des droits acquis antérieurement par celle-ci et de confirmer ce jugement en ce qu'il a écarté toute concurrence déloyale de sa part ; dès lors, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, comme le demande la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, en ce qu'il a déclaré valable la marque AIR déposée le 14 décembre 2005 à l'INPI par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, sous le n°05/3399765 ; par ailleurs, s'il n'est pas contesté que, comme l'ont retenu les premiers juges, la société AIR ARCHITECTES utilisait la dénomination sociale « société AIR ARCHITECTES » avant l'enregistrement de la marque AIR par la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, cette société a utilisé le terme AIR dans sa dénomination sociale - sous la forme du mot « air » sans points séparant les lettres et non comme le soutient la société intimée sous la forme d'un acronyme, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2000 sous la dénomination « AIR ARCHITECTES INGENIEURS REALISATIONS », ainsi que dans la nouvelle dénomination sociale « AIR ¿ ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES » qu'elle a adoptée le 27 mai 2002 ; en tout état de cause, la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES a adopté sa nouvelle dénomination sociale « AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES » avant la constitution de la société intimée sous la dénomination sociale « AIR ARCHITECTES » ; il résulte en outre des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES a pour nom commercial « AIR » ; de son côté, la société AIR ARCHITECTES n'établit pas que le signe « air » serait d'un usage banal en France par les sociétés d'architecture, la société ARCHITECTURE INGÉNIERIE RÉALISATION AIR étant une société de promotion immobilière, et non une agence d'architectes, la société ARCHITECTURE INGENIERIE RESEAUX (AIR) ayant été dissoute le 5 février 2001, la société AIR ARCHITECTES INGÉNIEURS REUNIS ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés et aucune des pièces produites ne permettant d'identifier une société usant d'une dénomination sociale ou d'un non commercial « AIR ARCHITECTURES INTERIEUR RELOOKING », de sorte qu'hormis les sociétés parties au litige, il n'est justifié que de l'existence d'une société AIR ARCHITECTURE INIGUES RASCLE ET PRIOUT ; qu'au demeurant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le mot « air » n'évoque pas de façon évidente l'architecture et ne revêt donc pas un caractère purement descriptif de l'activité d'architecte ou de décorateur ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES établit en outre qu'elle est désignée dans la presse généraliste ou spécialisée comme « AIR », ou « AIR ARCHITECTURE » et qu'elle se présente elle-même comme l'agence « AIR ARCHITECTURES », raison pour laquelle elle a décidé de déposer la marque verbale non critiquée « AIR » ; l'élément essentiel de la dénomination sociale étant le terme « air », correspondant au surplus au nom commercial et d'usage de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, celle-ci est fondée à soutenir qu'il existe une similitude entre sa dénomination sociale, bénéficiant d'une antériorité d'usage, et qu'elle utilise fréquemment sous sa forme réduite associant directement le mot « air » au terme « architecture », et la dénomination sociale « AIR ARCHITECTES » de la société AIR ARCHITECTES ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES établit en outre qu'elle a enregistré son nom de domaine « air-architecture.com » le 18 décembre 2001 avant que la société AIR ARCHITECTES ne réserve le sien, sous la forme « air-architectes.com » le 8 janvier 2005 ; or ces deux noms de domaine sont également d'une grande similitude ; les deux sociétés exercent toutes deux la même activité d'architecture ; la société AIR ARCHITECTES ne saurait soutenir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux sociétés du fait qu'elles exerceraient en direction de clientèles et dans des secteurs géographiques différents, alors que la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES justifie que son activité et sa prospection de clientèle, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, s'étendent sur l'ensemble du territoire national, notamment la région Aquitaine dans laquelle la société AIR ARCHITECTES déclare qu'elle limite son action ; la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES justifie en outre par la comparaison des sites des deux sociétés qu'elles développent toutes deux une architecture d'expression contemporaine se caractérisant par l'emploi de matériaux durables et écologiques ; en adoptant et en utilisant sans précaution une dénomination et un nom de domaine comportant une association de termes de nature à provoquer une confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine employés par une entreprise concurrente qui bénéficiait d'une antériorité d'usage, au motif inexact que ce type de dénomination sociale, de nom commercial ou de domaine serait d'usage banal au sein de la profession d'architecte, y compris après avoir été officiellement informée de ce risque de confusion, la société AIR ARCHITECTES a commis une faute justifiant l'action en concurrence déloyale de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES ; dès lors, si le premier juge a pu considérer à juste titre, sur le terrain de la propriété intellectuelle, que l'enregistrement de la marque « AIR » ne pouvait faire obstacle à l'utilisation par la société AIR ARCHITECTES de ce signe dans sa dénomination sociale, le risque de confusion qui existe par ailleurs entre les dénominations sociales et les noms de domaine des deux sociétés, justifie de faire droit aux demandes de la société AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, bénéficiaire d'une antériorité d'usage, en ce qu'elles tendent à faire cesser la concurrence déloyale qui découle tant de l'usage de la dénomination sociale AIR ARCHITECTES que de l'utilisation du nom de domaine « air-architectes.com » ; il sera donc enjoint à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine en y supprimant l'expression « air » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de la marque déposée pour absence de distinctivité selon l'article L.7l4-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : il doit être constaté que la marque déposée est le signe AIR, sans points intermédiaires, ni mots déclinant ces initiales ; en soi, le mot air a de nombreuses significations, dont aucune ne se réfère de manière évidente à l'architecture, et par conséquent ce signe ne peut, en lui-même, être considéré comme un descriptif nécessaire pour désigner l'activité d'architecte ou de décorateur ; il est donc parfaitement valable pour être déposé comme marque sous réserve de droits antérieurs éventuels ; en effet l'article L.711-4 dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, s'il existe un risque de confusion, notamment à une dénomination sociale, ou à une enseigne connue sur l'ensemble du territoire national ; si l'enseigne de la Société AIR ARCHITECTES ne peut revendiquer une notoriété nationale, sa dénomination sociale, qui n'exige aucune notoriété particulière, peut être protégée par cet article si un risque de confusion existe avec la marque déposée postérieurement ; mais la Société AIR ARCHITECTES elle-même soutient que son territoire d'exercice, se limite à l'Aquitaine, alors que la Société AIR ARCHITECTES exerce quasi exclusivement en région parisienne ; en outre, il est par ailleurs versé au débat de nombreuses pièces démontrant que le terme AIR est choisi comme dénomination sociale de nombreuses sociétés travaillant dans le domaine de l'architecture, de la décoration, de l'immobilier, à Paris et à Lyon, les propres documents de publicité de la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES mentionnent toujours leur marque accompagnée des trois mots qui déclinent bien celle-ci comme un acronyme ; aucune confusion entre la marque déposée et la dénomination sociale de la demanderesse n'est démontrée, pas même par la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES qui verse seulement un email du 13 août 2008 d'une relation travaillant dans la construction et qui demande, si c'est leur cabinet qui a obtenu le contrat du musée de la mer à Biarritz évoquée dans la presse, sans mentionner d'ailleurs le nom du cabinet publié à l'origine de son interrogation, ce qui ne permet donc pas d'affirmer qu'il s'agit bien de la demanderesse ; il n'est donc pas démontré de confusion entre les deux sociétés et par conséquent la marque AIR déposée par la Sarl AIR ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES ne peut être déclarée nulle ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour enjoindre à la société AIR ARCHITECTES de procéder à la modification de sa dénomination sociale, la cour d'appel a retenu que celle-ci et le nom de domaine correspondant comportaient une association de termes de nature à provoquer une confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine employés par la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, pour déclarer la marque « AIR » valable, qu'il n'existait aucune confusion entre cette dénomination, accompagnée des mots ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, et la dénomination sociale de la société AIR ARCHITECTES, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE, l'acte de concurrence déloyale de nature à emporter sa responsabilité suppose que l'entreprise adopte un nom qui est d'ores et déjà utilisé par une autre entreprise exerçant une activité similaire sur un même territoire avec un risque de confusion ; qu'en l'espèce, pour juger que la société AIR ARCHITECTES avait commis une faute justifiant l'action en concurrence déloyale de la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir qu'elle avait adopté et utilisé sans précaution une dénomination et un nom de domaine de nature à provoquer une confusion avec ceux de cette dernière dès lors que les deux sociétés avaient une activité similaire et que la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES avait une activité sur tout le territoire national, sans rechercher ni constater que la condition de territorialité était d'ores et déjà remplie lorsque la société AIR ARCHITECTES avait adopté son nom, ce que celle-ci contestait et ce que la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES n'établissait pas, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ ALORS, en outre, QUE la profession d'architecte étant réglementée, seule doit être prise en compte, pour l'appréciation d'un éventuel risque de confusion entre deux sociétés d'architecture, la dénomination officiellement déposée à l'ordre des architectes et telle qu'elle figure au tableau de l'ordre; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer qu'il existait un risque de confusion entre la société AIR ARCHITECTES et la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES, que cette dernière utilisait le terme « air » sans points séparant les lettres et non, comme le soutenait l'exposante sous la forme d'un acronyme, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société avait elle-même déclaré comme raison sociale à l'ordre des architectes « A.I.R. ARCHITECTURE INGENIERIE RECHERCHES » de sorte que seule cette dénomination officielle devait être prise en compte et que peu importaient les différentes appellations qu'elle avait ensuite utilisées, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
4°/ ALORS, au demeurant, QUE la société AIR ARCHITECTES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 31-34), qu'elle limitait son activité aux marchés publics, lesquels n'étaient attribués qu'à la suite d'un appel d'offres et d'une procédure destinée à assurer la transparence, de telle sorte que toute logique de prospection de clientèle devait être exclue et qu'il ne pouvait donc y avoir, entre elle et la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIE RECHERCHES, le moindre risque de confusion dans l'esprit de ce public averti que sont les collectivités publiques territoriales soumises, non à une concurrence commerciale, mais aux règles strictes du code des marchés publics; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il existait un risque de confusion du seul fait la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES prospectait de la clientèle sur l'ensemble du territoire national, y compris en vue de l'obtention de marchés publics, sans vérifier si le cadre des marchés publics excluait en lui-même tout risque de confusion de sorte qu'il importait peu que les deux sociétés exercent toutes deux en aquitaine une activité de marchés publics exclusive de tout risque de confusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil;
5°/ ALORS, enfin, QU'un nom de domaine ne devient indisponible que lorsqu'il est porté à la connaissance de la clientèle potentielle, ce qui ne saurait résulter de son seul enregistrement ou de sa réservation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société AIR ARCHITECTES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité par méconnaissance de l'antériorité d'usage dont la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES bénéficiait, que cette dernière avait enregistré le nom de domaine « air-architecture.com » le 18 décembre 2001, avant que la société AIR ARCHITECTES ne réserve le sien, sous la forme « air-architectes.com », le 8 janvier 2005, sans constater que le nom de domaine de la société A.I.R. ARCHITECTURES INGENIERIES RECHERCHES était utilisé et connu du public à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.