Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/01538
Texte intégral
Cour d'appel d'Angers - Chambre sociale
N° de RG : 12/01538
Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Audience publique du mardi 17 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ LR/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01538.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 954
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
...
72300 VION
représenté par Maître DEFRANCHI, avocat au barreau de Laval, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9
représentée par M. Jean-Christophe Y..., muni d'un pouvoir spécial.
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisé, sans observation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle effectué le 22 février 2011 au sein du " haras des Landes " situé à Vion (Sarthe) et exploité par M. X... qui exerce les activités d'entraînement de chevaux de course au trot et d'élevage, la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) a notifié à ce dernier un redressement d'assiette de cotisations et de contributions sociales d'un montant total de 11 492, 91 euros correspondant à l'emploi de trois salariés dont les activités n'ont pas été déclarées :
- M. Z... : de septembre 2009 à janvier 2010 ;
- M. A... : de septembre 2010 à février 2011 ;
- M. B... : de janvier 2010 à février 2010.
M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA qui a refusé d'annuler ce redressement.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal a rejeté ce recours et a condamné M. X... à payer à la MSA la somme de 11 492, 91 euros, outre les majorations de retard, en retenant que l'activité salariée de MM. Z..., A... et B... était suffisamment démontrée et que les bases de calcul du redressement opéré, non contestées, étaient conformes aux déclarations recueillies concernant les temps et périodes de travail.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne MM. Z... et B... et s'en remet à justice concernant M. A....
Il demande à la cour de débouter la MSA de ses demandes de redressement concernant MM. Z... et B....
Il fait essentiellement valoir que :
. M. Z..., qui s'est toujours exclusivement occupé de ses propres chevaux, n'a jamais été son salarié ;
- M. B... est son fils ; il l'a accueilli à sa sortie de maison d'arrêt où il a purgé une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant ; il l'a logé et nourri et si celui-ci a effectué quelques tâches d'entretien constituant autant d'exercices physiques nécessaires à son rétablissement, sachant qu'il est tenu de suivre un traitement fondé sur la méthadone dans le cadre d'une obligation de soins pour guérir de sa toxicomanie, ces prestations ne peuvent être qualifiées de travail salarié ;
- M. A... a sorti une heure tous les deux jours deux poulains appartenant au concluant, mais il n'existe aucune mesure entre cette activité et les avantages qu'il lui a consentis consistant à mettre à sa disposition le haras pour qu'il puisse entraîner ses huit chevaux dans le cadre de ses activités d'entraîneur indépendant et à lui fournir un logement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 27 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait essentiellement valoir que la relation de travail salarié entre M. X... d'une part, et MM. Z..., B... et A... d'autre part, est caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les relations de travail salarié :
S'agissant de M. Z... :
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a établi l'existence d'une relation de travail salarié entre M. X... et M. Z... en retenant qu'il résultait de leurs déclarations mais aussi de celles de Mlle C..., de M. A... et de M. Z... que celui-ci avait travaillé sur l'exploitation du 1er septembre 2009 au 28 février 2010 en prodiguant des soins et en entraînant les chevaux de course de M. X... en contrepartie, d'une part, de sommes versées en espèces et, d'autre part, de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit ;
Qu'il convient d'ajouter que les brèves dénégations dactylographiées de M Z... (pièce 8 de l'appelant), selon lesquelles il n'a jamais travaillé pour M. X... ni été son salarié ne suffisent pas à remettre en cause ses déclarations, claires et précises faites le 24 janvier 2011 aux agents de la MSA (pièce 2 de la MSA), lesquelles caractérisent effectivement, en plus des éléments précités, une relation de travail salarié ;
S'agissant de M. A... :
Attendu que le tribunal a encore exactement retenu qu'il avait existé également une telle relation entre M. A... et M. X..., qu'au demeurant ce dernier ne conteste pas, en relevant qu'il résultait des auditions recueillies à l'occasion de l'enquête des agents de la MSA que M. A... s'occupait de deux chevaux appartenant à M. X... en leur faisant faire régulièrement quelques tours de piste en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de 80 m ² ;
Que, plus précisément, il apparaît que M. A... a effectué ce travail d'entraînement du 1er septembre 2010 au 22 février 2011, une heure tous les deux jours, et qu'il a bénéficié en contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement précédemment occupé par M. Z..., ainsi que de 7 box pour ses propres chevaux ;
S'agissant de M. B... :
Attendu que, lors de leur arrivée au haras à l'occasion du contrôle du 22 février 2011, le contrôleur du travail et les agents de la MSA ont constaté que M. B... était occupé à des travaux d'entretien avec l'aide d'un tracteur ; que celui-ci leur a déclaré qu'il travaillait régulièrement sur l'exploitation depuis environ un an, ce que M. D..., salarié de M. X... depuis le 3 janvier 2011, a confirmé ; que la soeur de M. B..., Mlle C..., a également confirmé que celui-ci travaillait à temps partiel en précisant qu'il ne participait pas à l'entretien des chevaux ; que M. X... a indiqué aux enquêteurs que son fils intervenait de temps en temps sur l'exploitation pour réaliser divers travaux d'entretien à raison de deux demi-journées par semaine, en signalant que ceci était destiné essentiellement à l'occuper compte tenu de ses problèmes personnels actuels ;
Attendu cependant que le travail accompli par M. B... s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de son accueil, à sa sortie de détention, par son père qui l'héberge et le nourrit et lui assure une activité physique régulière et limitée afin d'assurer sa réinsertion sociale et le rétablissement de sa santé ; que cet accueil par M. X..., d'une part, et le concours qu'apporte M. B... à l'exploitation familiale d'autre part, ne sont que les manifestations d'une entraide familiale qui ne peuvent être qualifiées, dans cette espèce particulière, de relations de travail salarié ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Sur les sommes dues par M. X... :
Attendu que les assiettes de redressement de charges sociales concernant MM. Z... et A..., qui ne sont pas contestées, sont justifiées ; qu'il en résulte que M. X... est redevable de cotisations qui s'élèvent, pour le premier, à 7 053, 86 euros et pour le second, à 1 392, 06 euros, qu'il sera condamné à payer à la MSA en confirmation du jugement ;
Qu'en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la MSA la somme de 3 046, 99 euros au titre des cotisations émises pour l'emploi de M. B... ;
Attend qu'il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la MSA la somme de 3 046, 99 euros au titre des cotisations émises pour l'emploi de M. B... ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe de sa demande en paiement de ce chef ;
DISPENSE M. X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ LR/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01538.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 21 954
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Jacques X...
...
72300 VION
représenté par Maître DEFRANCHI, avocat au barreau de Laval, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9
représentée par M. Jean-Christophe Y..., muni d'un pouvoir spécial.
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des Affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisé, sans observation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle effectué le 22 février 2011 au sein du " haras des Landes " situé à Vion (Sarthe) et exploité par M. X... qui exerce les activités d'entraînement de chevaux de course au trot et d'élevage, la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) a notifié à ce dernier un redressement d'assiette de cotisations et de contributions sociales d'un montant total de 11 492, 91 euros correspondant à l'emploi de trois salariés dont les activités n'ont pas été déclarées :
- M. Z... : de septembre 2009 à janvier 2010 ;
- M. A... : de septembre 2010 à février 2011 ;
- M. B... : de janvier 2010 à février 2010.
M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA qui a refusé d'annuler ce redressement.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal a rejeté ce recours et a condamné M. X... à payer à la MSA la somme de 11 492, 91 euros, outre les majorations de retard, en retenant que l'activité salariée de MM. Z..., A... et B... était suffisamment démontrée et que les bases de calcul du redressement opéré, non contestées, étaient conformes aux déclarations recueillies concernant les temps et périodes de travail.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne MM. Z... et B... et s'en remet à justice concernant M. A....
Il demande à la cour de débouter la MSA de ses demandes de redressement concernant MM. Z... et B....
Il fait essentiellement valoir que :
. M. Z..., qui s'est toujours exclusivement occupé de ses propres chevaux, n'a jamais été son salarié ;
- M. B... est son fils ; il l'a accueilli à sa sortie de maison d'arrêt où il a purgé une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant ; il l'a logé et nourri et si celui-ci a effectué quelques tâches d'entretien constituant autant d'exercices physiques nécessaires à son rétablissement, sachant qu'il est tenu de suivre un traitement fondé sur la méthadone dans le cadre d'une obligation de soins pour guérir de sa toxicomanie, ces prestations ne peuvent être qualifiées de travail salarié ;
- M. A... a sorti une heure tous les deux jours deux poulains appartenant au concluant, mais il n'existe aucune mesure entre cette activité et les avantages qu'il lui a consentis consistant à mettre à sa disposition le haras pour qu'il puisse entraîner ses huit chevaux dans le cadre de ses activités d'entraîneur indépendant et à lui fournir un logement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 27 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait essentiellement valoir que la relation de travail salarié entre M. X... d'une part, et MM. Z..., B... et A... d'autre part, est caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les relations de travail salarié :
S'agissant de M. Z... :
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a établi l'existence d'une relation de travail salarié entre M. X... et M. Z... en retenant qu'il résultait de leurs déclarations mais aussi de celles de Mlle C..., de M. A... et de M. Z... que celui-ci avait travaillé sur l'exploitation du 1er septembre 2009 au 28 février 2010 en prodiguant des soins et en entraînant les chevaux de course de M. X... en contrepartie, d'une part, de sommes versées en espèces et, d'autre part, de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit ;
Qu'il convient d'ajouter que les brèves dénégations dactylographiées de M Z... (pièce 8 de l'appelant), selon lesquelles il n'a jamais travaillé pour M. X... ni été son salarié ne suffisent pas à remettre en cause ses déclarations, claires et précises faites le 24 janvier 2011 aux agents de la MSA (pièce 2 de la MSA), lesquelles caractérisent effectivement, en plus des éléments précités, une relation de travail salarié ;
S'agissant de M. A... :
Attendu que le tribunal a encore exactement retenu qu'il avait existé également une telle relation entre M. A... et M. X..., qu'au demeurant ce dernier ne conteste pas, en relevant qu'il résultait des auditions recueillies à l'occasion de l'enquête des agents de la MSA que M. A... s'occupait de deux chevaux appartenant à M. X... en leur faisant faire régulièrement quelques tours de piste en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de 80 m ² ;
Que, plus précisément, il apparaît que M. A... a effectué ce travail d'entraînement du 1er septembre 2010 au 22 février 2011, une heure tous les deux jours, et qu'il a bénéficié en contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement précédemment occupé par M. Z..., ainsi que de 7 box pour ses propres chevaux ;
S'agissant de M. B... :
Attendu que, lors de leur arrivée au haras à l'occasion du contrôle du 22 février 2011, le contrôleur du travail et les agents de la MSA ont constaté que M. B... était occupé à des travaux d'entretien avec l'aide d'un tracteur ; que celui-ci leur a déclaré qu'il travaillait régulièrement sur l'exploitation depuis environ un an, ce que M. D..., salarié de M. X... depuis le 3 janvier 2011, a confirmé ; que la soeur de M. B..., Mlle C..., a également confirmé que celui-ci travaillait à temps partiel en précisant qu'il ne participait pas à l'entretien des chevaux ; que M. X... a indiqué aux enquêteurs que son fils intervenait de temps en temps sur l'exploitation pour réaliser divers travaux d'entretien à raison de deux demi-journées par semaine, en signalant que ceci était destiné essentiellement à l'occuper compte tenu de ses problèmes personnels actuels ;
Attendu cependant que le travail accompli par M. B... s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de son accueil, à sa sortie de détention, par son père qui l'héberge et le nourrit et lui assure une activité physique régulière et limitée afin d'assurer sa réinsertion sociale et le rétablissement de sa santé ; que cet accueil par M. X..., d'une part, et le concours qu'apporte M. B... à l'exploitation familiale d'autre part, ne sont que les manifestations d'une entraide familiale qui ne peuvent être qualifiées, dans cette espèce particulière, de relations de travail salarié ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Sur les sommes dues par M. X... :
Attendu que les assiettes de redressement de charges sociales concernant MM. Z... et A..., qui ne sont pas contestées, sont justifiées ; qu'il en résulte que M. X... est redevable de cotisations qui s'élèvent, pour le premier, à 7 053, 86 euros et pour le second, à 1 392, 06 euros, qu'il sera condamné à payer à la MSA en confirmation du jugement ;
Qu'en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la MSA la somme de 3 046, 99 euros au titre des cotisations émises pour l'emploi de M. B... ;
Attend qu'il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la MSA la somme de 3 046, 99 euros au titre des cotisations émises pour l'emploi de M. B... ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe de sa demande en paiement de ce chef ;
DISPENSE M. X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL