Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 12-13.520

ECLI : FR:CCASS:2013:SO01088

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mardi 11 juin 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 15 novembre 2011


Président

M. Lacabarats (président)

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 1993 par la société Paul Regad, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Wittmann France, en qualité d'employée de bureau ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction ; que le 15 octobre 2009 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur, membre d'un groupe international, qui se borne à adresser aux sociétés de ce groupe une lettre ou des "e-mails" stéréotypés mentionnant les emplois supprimés, ne comportant aucune précision quant à la personnalité, les aptitudes, les compétences et disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du ou des salariés dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun emploi disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que le bulletin de paie d'octobre 2009 de la salariée comporte bien le règlement d'une somme concernant ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il appartenait à l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement de cette indemnité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel calcule celle-ci sur la base de la moyenne mensuelle des appointements dont avait bénéficié la salariée au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée, opérée par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence de celui-ci dans l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Wittmann Battenfeld France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Maryse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté cette salariée de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE "pour dire que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme Maryse X... soutient que la société Wittmann France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle rappelle dans ses conclusions que lorsque l'entreprise qui licencie appartient à un groupe, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement s'apprécie à l'aune dudit groupe ; qu'elle fait observer que la société Wittmann France appartient à un groupe de dimension internationale comptant de nombreuses filiales dans le monde, qui n'ont pas toutes répondu aux demandes de reclassement formulées par la société Wittmann France (site de Chassal) ; qu'elle en conclut que la société Wittmann France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que dans ses conclusions la société appelante affirme démontrer le contraire ;

QU'il est démontré par les pièces versées au dossier que le 2 septembre 2009 la directrice administrative et financière de la société Wittmann France (site de Chassal) a adressé à l'ensemble des filiales du groupe Wittmann un courrier comportant la liste et la qualification attachée aux différents postes supprimés, ainsi qu'une brève description de ces emplois ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que dans ladite liste figurait le poste occupé par Mme Maryse X... («administrative employee») ; que pour juger que le licenciement de Mme Maryse X... était abusif les premiers juges ont constaté que trois filiales basées respectivement au Mexique, en Irlande et aux USA n'avaient pas apporté de réponse audit courrier et que dès lors la société appelante n'avait pas totalement satisfait à son obligation de reclassement ; qu'au vu des pièces produites en cause d'appel une telle motivation ne saurait être approuvée ;

QU'à la suite de la demande de reclassement formulée le 2 septembre 2009, l'ensemble des filiales du groupe, hormis celles situées au Mexique en Irlande en Malaisie et en Tchéquie, ont apporté une réponse négative ; que toutefois les filiales défaillantes ont attesté par la suite avoir échangé sur le sujet avec le directeur général de la société Wittmann France au début du mois d'octobre 2009 et lui avoir indiqué qu'elles ne pouvaient intégrer un quelconque personnel en raison des difficultés économiques les affectant ; qu'elles précisent ne pas avoir apporté de réponses écrites car elles n'en voyaient pas l'importance ; qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir ignoré les exigences posées en la matière par le droit français du licenciement économique ; qu'ensuite les trois filiales situées en France ont communiqué la copie de leur registre du personnel ; que ces pièces font apparaître l'absence de tout poste disponible dans ces entreprises pour procéder au reclassement de Mme Maryse X... ; que les autres filiales, basées en pays étrangers, ont toutes certifié par écrit ne pas avoir embauché de personnel durant la période du 01 août au 30 septembre 2009 ; que ces attestations ne sauraient être écartées au motif qu'elles émanent de sociétés constituant le groupe Wittmann, dès lors qu'il n'est pas établi que la législation des pays concernés impose aux entreprises la tenue d'un registre du personnel ; qu'enfin dans un document intitulé «confirmation», daté du 14 mai 2010, le Président du groupe Wittmann indique qu'aucun poste nouveau n'a été crée dans l'ensemble du groupe en 2009 en raison de la baisse d'activité de 35 % constatée en 2009 ; qu'il échet de souligner que cette pièce porte le contreseing du commissaire aux comptes ;

QUE pour s'assurer de la sincérité de l'employeur dans sa recherche de reclassement, il convient avant tout de s'intéresser aux démarches réellement effectuées par celui-ci, en tenant compte, d'une part, du contexte économique et juridique qui lui est imposé, en s'abstenant, d'autre part, de privilégier un formalisme totalement étranger au monde des affaires, en particulier lorsqu'il exerce ses activités dans la sphère internationale ; qu'en l'espèce il y a lieu de dire que la société Wittmann France rapporte la preuve d'avoir effectué une recherche sérieuse pour reclasser Mme Maryse X... au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'il échet dès lors d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que le licenciement économique de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse (…)" (arrêt p.5, p.6 alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur, membre d'un groupe international, qui se borne à adresser aux sociétés de ce groupe une lettre ou des e-mails stéréotypés mentionnant les emplois supprimés, ne comportant aucune précision quant à la personnalité, les aptitudes, les compétences et disponibilités, éventuellement pour des emplois de catégorie inférieure, du ou des salariés dont le reclassement est recherché, et qui procède au licenciement sans attendre l'intégralité des réponses ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Maryse X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS propres QUE "les premiers juges ont exactement relevé que le bulletin de paie de la salariée pour le mois d'octobre 2009 témoignait du règlement des jours de congés payés acquis, mais également des quatre jours d'ancienneté restant dus" (arrêt p.6 dernier alinéa) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "…dans ses écritures, Madame Maryse X... demande à la SAS Wittmann France le règlement de rappels de congés payés :

- 4 jours d'ancienneté référant au salaire de septembre 2009, soit 513,15 € bruts,

- sur le salaire d'octobre 2009, soit 274,96 € bruts ;

QUE la SAS Wittmann France, en réponse, prétend avoir réglé à Madame Maryse X... 4 jours de congés payés restant dus au titre de l'exercice 2008/2009 (pièce n° 8 du défendeur) ainsi que le solde de l'indemnité de congés payés restant dû à la date de la rupture du contrat de travail, tel que cela apparaît sur le solde de tout compte adressé par la SAS Wittmann France à Madame Maryse X... ;

QUE le bulletin de paie d'octobre 2009 de Madame Maryse X... (pièce n° 7-12 du demandeur) comporte bien le règlement d'une somme de 4 504,97 € en sa faveur comprenant 2 441,43 € pour les 16,34 jours de congés payés acquis, 1 476,10 € pour les 10 jours de congés payés restant et 587,44 € pour 4 jours d'ancienneté restant dus" (jugement p.4) ;

ALORS QUE nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles du droit commun ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'unique considération de ce que son paiement apparaissait sur le bulletin de salaire d'octobre 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-3 du Code du travail et 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Maryse X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS adoptés QUE "l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie régit les dispositions des indemnités de licenciement allouées aux ingénieurs ou cadres licenciés avant 65 ans sans avoir commis de faute grave ;

QUE ce solde est calculé à partir de la moyenne des 12 derniers mois de salaire ce qui, rapporté à Madame Maryse X..., concerne la période courue du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, donne le calcul suivant ;

Salaire annuel : 36 705,10, divisé par 12 mois = 3 059,59 € de moyenne par mois ;

QU'après application aux tranches d'ancienneté des 1/5ème de mois, puis des 3/5èmes au-delà du 7 octobre 2009, le calcul suivant :

1ère tranche : 3 059,59 multiplié par 1/5 multiplié par 7 ans : 4 283,42€
2ème tranche : 3 059,59 multiplié par 3/5 multiplié par 9 ans : 16 521,78 €
Donne un total de : 20 805,20 €,

Somme à laquelle il convient de rajouter 5 000 € d'indemnité supra légale de licenciement ;

QUE cette somme est inférieure au montant des indemnités de licenciement payées par la SAS Wittmann France à Madame Maryse X... telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de salaire ; qu'il en est de même si le calcul est effectué prorata temporis pour l'année en cours" (jugement p.5) ;

ALORS QUE l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'en l'absence de toute restriction, l'indemnité de congédiement doit se calculer sur l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... opérée, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion ; que le salaire moyen des 12 derniers mois de présence dans l'établissement devait donc prendre en considération les sommes perçues par la salariée au titre du mois d'octobre 2009 ; qu'en retenant, au contraire, comme l'y invitait l'employeur, la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01088