Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 mars 2012, 10-26.892, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 10-26.892

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 08 mars 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 septembre 2010


Président

M. Charruault (président)

Avocat(s)

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 septembre 2010), que, suite à l'allégation d'un retard et d'une difficulté de transmission d'un dossier à l'occasion d'une permanence pénale, le 7 mars 2008, M. X..., avocat du barreau de Paris, prétendant avoir été depuis lors " suspendu " de toutes les permanences puis " radié à vie " de celles-ci après l'avis de la Commission de déontologie du barreau lui recommandant de cesser toute relation avec le bureau pénal, a sollicité une décision officielle du bâtonnier ; que n'ayant pas obtenu de réponse, il a formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen,

1°/ que l'avis de la Commission de déontologie de l'ordre des avocats de Paris ayant pour objet ou pour effet de radier un avocat des listes du bureau pénal sur lesquels il était inscrit en vue d'assurer des permanences de comparution immédiate, des commissions d'office et autres aides juridictionnelles, et ce en raison de manquements aux principes de délicatesse, de modération et de courtoisie, caractérise une mesure d'ordre disciplinaire portant atteinte au choix des modalités d'exercice de sa profession par l'avocat ; qu'elle est dès lors susceptible de recours ; qu'en l'espèce, à la suite d'une plainte d'un confrère au bâtonnier, celui-ci avait sollicité des explications de M. X... par courrier du 27 juin 2008 et lui avait demandé de s'abstenir, le temps de l'instruction de la plainte, de postuler aux commissions d'office ; qu'après que M. X... avait été entendu par la Commission de déontologie le 18 décembre 2008, la Direction de la déontologie de l'ordre des avocats de Paris lui adressait, par courrier du 12 janvier 2009, l'avis de la Commission qui, ayant constaté que l'avocat avait enfreint les principes essentiels de la profession et regretté qu'il n'ait pas présenté ses excuses à son confrère, disait que « compte tenu de son comportement il n'est pas souhaitable que M. X... poursuive sa collaboration avec le bureau pénal », l'avis étant visé comme « strictement confidentiel (…) empêchant d'en faire état auprès des juridictions » ; qu'enfin, il n'était pas contesté qu'à la suite de cet « avis », l'avocat avait été effectivement radié de toutes les permanences, même celles ne relevant pas du bureau pénal, comme l'Antenne des mineurs ; que dès lors, en affirmant que l'avis déontologique du 12 janvier 2009, en tant que simple avis n'émanant pas du conseil de l'ordre, n'était pas susceptible de recours, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, les articles P. 63 et P. 71. 1. 4 du règlement intérieur du barreau de Paris, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'est susceptible de recours la décision implicite du bâtonnier rejetant la demande d'un avocat tendant à obtenir qu'il se prononce suite à un « avis confidentiel » donné par la Commission de déontologie invitant l'avocat à ne plus collaborer avec le bureau pénal et l'ayant ainsi privé d'exercer sa profession selon les modalités de son choix, i. e. assurer les permanences de comparution immédiate et les commissions d'office ; qu'en retenant que les décisions désignant des avocats au titre de la commission d'office n'étaient que des mesures d'administration prises par le bâtonnier, pour dire irrecevable le recours formé contre la décision du bâtonnier portant rejet implicite de la demande de l'avocat du 19 octobre 2009 qui tendait à l'obtention d'une décision officielle après l'« avis confidentiel » de la Commission de déontologie du 12 janvier 2009 qui, l'ayant invité à cesser toute collaboration avec le bureau pénal, le privait de toutes les permanences (comparution immédiate et commissions d'office), la cour d'appel a violé les articles 9 et 19 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, les articles P. 40. 5 et P. 72 du Règlement intérieur du barreau de Paris, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les textes invoqués n'ouvrant de recours que contre les délibérations ou décisions du Conseil de l'ordre, et la commission de déontologie agissant comme délégataire du bâtonnier ne rendant qu'un simple avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du Conseil de l'ordre, la cour d'appel en a exactement déduit que s'agissant d'avis, mesure qui ne relève pas des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recours était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE considérant que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, comme les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, précités posent en principe que sont susceptibles de recours toutes les décisions prises par le conseil de l'ordre des avocats qui font grief aux intérêts de l'avocat concerné ; qu'en l'espèce, M. X... entend critiquer d'une part un avis déontologique émis le 12 janvier 2009 par la commission de l'ordre des avocats et d'autre part une décision du bâtonnier portant rejet implicite de sa demande formulée le 19 octobre 2009 « de ne pas confirmer la sanction de l'interdiction à perpétuité de toute collaboration avec le bureau pénal, visée dans l'avis susmentionné » ; que cependant aucun texte ne prévoit qu'il puisse être formé recours contre un simple avis rendu, fût-ce par la commission de déontologie de l'ordre des avocats, qui n'est pas le conseil de l'ordre dont les décisions seules sont, aux termes des textes ci-avant visés, susceptibles de recours ; que les décisions prises par le bâtonnier, en vertu de l'article 9 de la loi de 1971 déjà cités, par lesquelles il désigne des avocats au titre de la commission d'office, ne sont pas plus susceptibles de recours, n'étant que des mesures d'administration ; qu'au surplus, n'étant pas des décisions mais des avis ou des mesures administratives, les actes critiqués ne relèvent pas des principes édictés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le recours de M. X... est irrecevable.

1°) ALORS QUE l'avis de la Commission de Déontologie de l'Ordre des Avocats de Paris ayant pour objet ou pour effet de radier un avocat des listes du bureau pénal sur lesquels il était inscrit en vue d'assurer des permanences de comparution immédiate, des commissions d'office et autres aides juridictionnelles, et ce en raison de manquements aux principes de délicatesse, de modération et de courtoisie, caractérise une mesure d'ordre disciplinaire portant atteinte au choix des modalités d'exercice de sa profession par l'avocat ; qu'elle est dès lors susceptible de recours ; qu'en l'espèce, à la suite d'une plainte d'un confrère au Bâtonnier, celui-ci avait sollicité des explications de maître X... par courrier du 27 juin 2008 et lui avait demandé de s'abstenir, le temps de l'instruction de la plainte, de postuler aux commissions d'office ; qu'après que maître X... avait été entendu par la Commission de Déontologie le 18 décembre 2008, la Direction de la Déontologie de l'Ordre des Avocats de PARIS lui adressait, par courrier du 12 janvier 2009, l'avis de la Commission qui, ayant constaté que l'avocat avait enfreint les principes essentiels de la profession et regretté qu'il n'ait pas présenté ses excuses à son confrère, disait que « compte tenu de son comportement il n'est pas souhaitable que monsieur X... poursuive sa collaboration avec le bureau pénal », l'avis étant visé comme « strictement confidentiel (…) empêchant d'en faire état auprès des juridictions » ; qu'enfin, il n'était pas contesté qu'à la suite de cet « avis », l'avocat avait été effectivement radié de toutes les permanences, même celles ne relevant pas du bureau pénal, comme l'Antenne des mineurs (cf. courriers de monsieur X... du 14 octobre 2009) ; que dès lors, en affirmant que l'avis déontologique du 12 janvier 2009, en tant que simple avis n'émanant pas du Conseil de l'Ordre, n'était pas susceptible de recours, la Cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, les articles P. 63 et P. 71. 1. 4 du Règlement Intérieur du Barreau de PARIS, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'est susceptible de recours la décision implicite du Bâtonnier rejetant la demande d'un avocat tendant à obtenir qu'il se prononce suite à un « avis confidentiel » donné par la Commission de Déontologie invitant l'avocat à ne plus collaborer avec le bureau pénal et l'ayant ainsi privé d'exercer sa profession selon les modalités de son choix, i. e. assurer les permanences de comparution immédiate et les commissions d'office ; qu'en retenant que les décisions désignant des avocats au titre de la Commission d'office n'étaient que des mesures d'administration prises par le Bâtonnier, pour dire irrecevable le recours formé contre la décision du Bâtonnier portant rejet implicite de la demande de l'avocat du 19 octobre 2009 qui tendait à l'obtention d'une décision officielle après l'« avis confidentiel » de la Commission de Déontologie du 12 janvier 2009 qui, l'ayant invité à cesser toute collaboration avec le bureau pénal, le privait de toutes les permanences (comparution immédiate et commissions d'office), la Cour d'appel a violé les articles 9 et 19 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, les articles P. 40. 5 et P. 72 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;