Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-86.634, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 05-86.634

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 27 juin 2006

Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre 2005-09-21, du 21 septembre 2005


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER ET POTIER de la VARDE, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par ;

- X... Hubert,

- LA SOCIETE SUD REALISATIONS,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 septembre 2005, qui, pour contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 122-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-8 du code de la propriété littéraire et artistique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... et la société Sud Réalisations coupables de faits de contrefaçon ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 112-2.12 du code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis relatifs à l'architecture sont considérés comme oeuvres de l'esprit au sens de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 335-3 du même code, est un délit de contrefaçon la reproduction ou représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ;

"qu'il résulte de ces textes que la construction d'un immeuble, selon les plans d'un architecte et en violation des droits de celui-ci sur son oeuvre, constitue un délit de contrefaçon ; que, sur l'élément intentionnel, pour relaxer X... Hubert et la société Sud Réalisations des fins de la poursuite, le tribunal retient qu'il ne peut être fait grief à Hubert X... de n'avoir pas vérifié si les droits de l'auteur des plans qui lui étaient remis pour exécution avaient été respectés ; que, d'une part, Hubert X... est un professionnel de la construction et que, d'autre part, il avait conclu avec Dominique Castagnoni un contrat aux termes duquel le prix convenu comportait le coût du plan ; que, dans ces conditions, dès lors que le maître de l'ouvrage, contrairement aux prévisions contractuelles, fournissait les plans, le maître d'oeuvre était tenu de vérifier si ce dernier avait acquis, à l'égard de leur auteur, le droit de les reproduire ;

"qu'en procédant à la construction litigieuse selon les plans du cabinet Vernet, sans s'être assurés que les droits d'auteurs de ce dernier avait été respectés, la société Sud-Réalisations et son gérant Hubert X... ont commis le délit qui leur est reproché ;

"1 ) alors que la contrefaçon des oeuvres d'architecture consiste dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type, ce qui implique que ce plan ou ce projet ait été exécuté une première fois ; que la cour d'appel, qui, pour juger que Hubert X... et la société Sud-Réalisations avaient commis une contrefaçon, a énoncé que la construction d'un immeuble selon les plans d'un architecte et en violation des droits de celui-ci sur son oeuvre constituait un tel délit, sans constater que les plans dressés par le cabinet Vernet avaient déjà fait l'objet d'une première exécution, n'a pas caractérisé l'élément matériel de cette infraction ;

"2 ) alors que la contrefaçon est un délit qui suppose de la part de son auteur l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à juger que Hubert X... et la société Sud Réalisations, maîtres d'oeuvre, ne s'étaient pas assurés que les droits d'auteur de l'architecte avaient été respectés avant d'avoir procédé à la construction litigieuse selon les plans qui leur avaient été fournis par le maître d'ouvrage, sans constater que les maîtres d'oeuvre avaient eu connaissance du fait que l'architecte n'avait pas donné son autorisation au maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel constitutif du délit de contrefaçon" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dominique Castagnoni a souscrit, le 28 mars 2001, avec la société Maisons Individuelles Sud-Est (MISE), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans contenant une clause aux termes de laquelle le constructeur conservait, en toute hypothèse, l'entière propriété des plans et l'exclusivité des droits de reproduction ; qu'une demande de permis de construire a été déposée par Dominique Castagnoni à la mairie le 30 mars 2001, suivant le projet architectural et les plans de la société Bureau de maîtrise d'oeuvre Vernet (le cabinet Vernet) qui était intervenue à la demande du constructeur ;

qu'à la suite d'un désaccord survenu entre les parties, Dominique Castagnoni et la société MISE sont convenues d'annuler, le 10 mai 2001, le contrat qui les liait ; que, le 30 mai 2001, Dominique Castagnoni a souscrit un nouveau contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans auprès de la société Sud Réalisations, dont Hubert X... était le gérant ; que le contrat, aux termes duquel le prix comportait le coût du plan, stipulait que le maître d'ouvrage faisait son affaire de l'obtention du permis de construire ; que, le 7 juin 2001, le permis de construire sollicité le 30 mars précédent a été accordé ; que la villa de Dominique Castagnoni a été construite par la société Sud Réalisations, selon les plans dressés par le cabinet Vernet, annexés à la demande de permis de construire par le maître d'ouvrage ; que, par acte du 13 mai 2002, le cabinet Vernet a fait citer devant le tribunal correctionnel Hubert X..., la société Sud Réalisations et Dominique Castagnoni des chefs de contrefaçon ; que le tribunal a déclaré Dominique Castagnoni coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés mais a relaxé Hubert X... et la société Sud Réalisations ;

Attendu que, pour retenir, notamment, Hubert X... et la société Sud Réalisations dans les liens de la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que, contrairement aux engagements qui les liaient à Dominique Castagnoni, cette dernière avait fourni elle-même les plans, énonce que les prévenus, qui étaient des professionnels de la construction, auraient dû vérifier si celle-ci avait acquis, auprès de l'auteur des plans, le droit de les reproduire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, d'une part, l'immeuble constitue la réalisation en volume de la conception de l'architecte qui a établi les plans et que, d'autre part, son édification, sans l'autorisation préalable de cet architecte, par des professionnels de la construction, qui avaient le devoir de s'informer sur la provenance de ces plans, constitue un acte de reproduction effectué de mauvaise foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;