Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-83.690, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 00-83.690
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 avril 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle 2000-03-14, du 14 mars 2000
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, - Y... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2000, qui, pour abus de confiance, les a condamnées à 1 an d'emprisonnement avec sursis, la première à 80 000 francs d'amende, la seconde à 50 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christiane Y..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane Y... coupable d'abus de confiance et, en conséquence, l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'au versement de diverses sommes à l'égard des parties civiles ; "aux motifs que Christiane Y... a perçu au cours de la période de prévention la somme de 164 000 francs à titre de remboursement de frais qui s'avèrent ne pas être fondés, les dépenses correspondantes étant réalisées par cette dernière à des fins strictement personnelles n'ayant pas de lien suffisant avec ses fonctions de vice-présidente du GIHP pour justifier leur prise en charge par l'association ; qu'en effet, elle a effectué des achats de nourriture et autres biens qui ne correspondent pas au besoin de l'association ; que ses frais de déplacement sont injustifiés et ne correspondent à aucun trajet effectué pour le compte de l'association ; qu'elle s'est connectée à des services "télétel" sans lien avec les besoins de l'association ; qu'elle a acheté des revues qui ne relèvent que de ses envies ou besoins personnels ; qu'elle a prélevé sur les fonds appartenant au GIHP une somme de 10 000 francs en prétextant la réalisation d'un audit réalisé par ses soins pour le compte du GIHP ; qu'elle a retiré une somme de 1 000 francs du don fait par une société au GIHP en prétextant que celui-ci avait eu l'intention de lui faire un cadeau personnel ; qu'elle a tiré à son profit des chèques sur le compte de l'ALAHP, association écran, sans autre justificatif que l'achat d'un ordinateur dont l'utilisation, à la supposer en partie affectée à ses fonctions de vice-présidente, ne justifie pas le financement indirect par le GIHP ; qu'elle savait parfaitement qu'en agissant ainsi alors qu'elle se croyait à l'abri de tout contrôle, elle détournait le patrimoine de l'association ; "1 - alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a, le 3 janvier 1997, rendu une ordonnance de non lieu à suivre du chef d'abus de confiance, s'agissant des frais engagés à l'occasion des voyages à Paris ; qu'en statuant sur les frais de déplacement, la cour d'appel a outrepassé sa saisine ; "2 - alors que le seul usage n'entre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal ; qu'en qualifiant de détournement l'usage des services télétel au delà des besoins de l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 - alors qu'en qualifiant de détournement le prélèvement d'une somme de 10 000 francs en rémunération d'un audit, au motif que la prévenue n'avait pas démontré son existence réelle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "4 - alors que l'abus de confiance suppose un détournement au préjudice de la partie civile ; qu'en qualifiant de détournement le prélèvement de sommes pour l'achat d'un ordinateur dont elle constatait qu'il était en partie affecté aux besoins de l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "5 - alors que l'abus de confiance nécessite une intention frauduleuse et qu'il n'y a pas délit lorsque l'auteur du fait matériel croyait, avec quelque vraisemblance, avoir le droit d'agir comme il l'a fait ; qu'ayant constaté que pendant 28 ans, la prévenue s'était quotidiennement dévouée au service de l'association, la cour d'appel qui n'a pas recherché si celle-ci n'avait pas pu croire qu'un tel dévouement, à titre bénévole, ne l'autorisait pas à agir de la sorte, n'a pas suffisamment caractérisé l'intention frauduleuse" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Josiane X..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane X... coupable d'abus de confiance, en la condamnant de ce chef, et en la condamnant également à indemniser les parties civiles, en payant, notamment, la somme de 215 070,50 francs au GIHP Languedoc-Roussillon ; "aux motifs que Josiane X... a procédé, au nom du GIHP, au recrutement de plusieurs personnes qui étaient employées, à son service exclusif, à des activités d'auxiliaires de vie ; qu'en utilisant les fonds du GIHP dont elle ne disposait que pour en faire usage dans l'intérêt de l'association, la prévenue a commis un détournement ; que, par ailleurs, Josiane X... a fait reprendre un micro-ordinateur du GIHP, pour financer l'achat d'un autre matériel acquis à titre personnel ; qu'elle ne détenait ce matériel qu'à charge de le restituer à l'association, et a donc commis un détournement ; que Josiane X... a, encore payé avec les fonds du GIHP du matériel médical pour son usage personnel, et ainsi commis un détournement ; qu'enfin Josiane X... a prélevé sur les fonds appartenant au GIHP une somme de 10 000 francs en prétextant la réalisation d'un audit pour le compte de l'association ; que, l'audit n'ayant pas d'existence réelle, le fait de retirer cette somme à des fins personnelles constitue un détournement ; que Josiane X... présidait le GIHP Languedoc-Roussillon depuis 1996 et en assurait la totale direction, de sorte que, compte tenu de ses hautes fonctions, de son action au sein de mouvements en faveur des handicapés physiques, et des capacités intellectuelles, elle n'ignorait pas qu'elle détournait les fonds et biens de l'association ; qu'elle a donc sciemment opéré les détournements en parfaite connaissance de cause ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose un détournement au préjudice de la partie civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Josiane X..., atteinte d'un handicap particulièrement lourd (tétraplégie et insuffisance respiratoire totale), s'est consacrée entièrement à sa mission de présidente de l'association ; qu'il s'ensuit que les personnes engagées à des activités d'auxiliaires de vie, c'est-à-dire à seconder la présidente dans les tâches matérielles de sa mission, étaient nécessairement rémunérées dans l'intérêt de l'association, ce qui excluait tout détournement ; "alors, d'autre part, que concernant le micro-ordinateur subventionné pour l'usage de la présidente, le tribunal, pour écarter tout détournement, avait énoncé que, "s'il a été revendu par celle-ci, c'est pour l'acquisition par elle-même d'un matériel plus performant, utilisé également dans le cadre de son activité associative" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif contraire du jugement dont la prévenue demandait la confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en qualifiant de détournement l'achat, avec les fonds du GIHP, d'un matériel médical pour les besoins de Josiane X..., sans rechercher si ce matériel n'était pas nécessité par l'activité associative de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, qu'en qualifiant de détournement le prélèvement d'une somme de 10 000 francs en rémunération d'un audit, au motif que la prévenue n'avait pu démontrer l'existence réelle de cet audit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel ; que la cour d'appel ne caractérise pas cet élément moral, en se bornant à faire état des capacités intellectuelles, des hautes fonctions et de l'expérience de la prévenue ; que la déclaration de culpabilité n'est donc pas légalement justifiée" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Josiane X..., et pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane X..., en même temps que Christiane Y..., coupable d'abus de confiance, en la condamnant de ce chef, et en la condamnant également à indemniser les parties civiles, en payant, notamment, solidairement avec Christiane Y..., la somme de 245 562 F au GIHP Languedoc-Roussillon ; "aux motifs que Josiane X... et Christiane Y... ont fait transiter de concert sur le compte chèques de l'ALAHP, qu'elles avaient créée en 1992, les sommes suivantes ; -16 500 F provenant de la location de chambres du foyer du GIHP ; - 40 000 F provenant d'une subvention accordée au GIHP Languedoc-Roussillon ; - 30 000 F provenant d'une subvention accordée au GIHP Languedoc-Roussillon par la Fondation des Mutuelles du Man ; - 11 000 F provenant de la vente de matériel informatique appartenant au GIHP Languedoc-Roussillon ; qu'elles ont utilisé ces fonds appartenant au GIHP Languedoc-Roussillon, afin de se rémunérer pour des prestations fictives ; qu'il apparaît que l'ALAHP n'avait d'autre finalité que celle de dissimuler certaines opérations douteuses au préjudice du GIHP Languedoc-Roussillon ; qu'eu égard à leurs fonctions de présidente et vice-présidente, les intéressées avaient parfaitement conscience des détournements qu'elles opéraient au préjudice du GIHP Languedoc-Roussillon ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est caractérisé que par un détournement frauduleux ; qu'en retenant, à l'encontre de Josiane X..., quatre transferts de sommes au GIHP à l'ALAHP, association créée en 1992 par les deux prévenues, par ailleurs présidente et vice-présidente du GIHP, sans préciser en quoi ces transferts, qui ont pu provenir d'erreurs, constituaient des détournements couvrant "certaines opérations douteuses", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant l'élément intentionnel du seul fait que Josiane X... était présidente du GIHP, sans préciser en quoi elle avait personnellement conscience d'éventuels détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en relevant à l'encontre de Josiane X... quatre transferts de somme provenant des fonds du GIHP, à hauteur de 16 500 F, 40 000 F, 30 000 F et 11 000 F, soit au total 97 500 F, tout en condamnant la prévenue à indemniser le GIHP à hauteur de 245 562 F, soit à hauteur d'une somme excédant le montant des sommes prétendument détournées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josiane X..., gravement handicapée moteur, et Christiane Y... ont créé, en 1966, le Groupement d'Insertion des Handicapés Physiques Languedoc-Roussillon (GIHP), association dont elles sont devenues, respectivement, présidente et vice-présidente, qui comptait, en 1993, 70 salariés et avait un budget de 16 MF ; qu'elles ont aussi créé, à l'insu du conseil d'administration du GIHP, au mois d'août 1992, une autre association, Loisirs et Activités des Handicapés Physiques, qui ne correspondant à aucun besoin spécifique, était, en réalité, une association écran et qui leur a permis de dissimuler certaines opérations fictives ou douteuses au préjudice du GIHP ; que, fin 1993, des déficits ayant été constatés par le conseil d'administration, les contrôles entrepris ont révélé des détournements , imputés aux deux prévenues, qui ont été poursuivies pour abus de confiance ; que, devant le tribunal correctionnel, seule Christiane Y... a été condamnée ; Attendu que, pour déclarer coupables Josiane X... et Christiane Y... du chef précité, la cour d'appel relève que la première a fait financer par l'association GIHP, d'une part, plusieurs contrats emploi-solidarité dont les titulaires, engagées comme secrétaires ont été, en réalité, affectées à son service personnel exclusif, d'autre part, des matériels informatiques et médicaux utilisés pour ses propres besoins et non dans l'intérêt de l'association ; qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, que Christiane Y... a fait payer par le GIHP des frais de déplacement indus, de multiples achats et communications téléphoniques personnels ; qu'elle précise que les deux prévenues ont détourné 10 000 francs en alléguant les frais d'un audit "qui n'a pas d'existence réelle" et qu'eu égard à leurs fonctions, qu'elles assuraient en parfaite entente en essayant de déjouer tout contrôle interne, elles avaient parfaitement conscience des détournements qu'elles opéraient au préjudice de l'association ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé, sans excéder sa saisine ni inverser la charge de la preuve, dans tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les deux prévenues coupables ; qu'elle a, d'autre part, souverainement apprécié le préjudice des parties civiles, découlant directement des infractions reprochées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;