Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 2000, 98-19.025, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 98-19.025
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B) 1998-04-09, du 09 avril 1998
Président
Président : M. BEAUVOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hans Y..., 2 / Mme Marie B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) de Lafage et Z..., dont le siège est ..., 3 / de la société SOGIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de M. Vincent A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle de Lafage et Z... et de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOGIP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998) qu'après acte sous seing privé conclu avec l'entremise de la société SOGIP, M. X... a, par acte du 8 juillet 1992, reçu par M. Z..., notaire associé, vendu aux époux Y... une propriété en nature de terrain à bâtir, cadastrée section D n° 2194 pour 49 a 02 ca et n° 2195 pour 9 a 16 ca, parcelles provenant chacune d'une parcelle d'une plus grande superficie suivant un document d'arpentage dressé par M. A..., géomètre-expert, en mai 1992 ; que l'acte de vente contenait rappel d'un certificat d'urbanisme "positif" délivré par la mairie de Fiayosc le 26 juin 1992 sur demande rédigée par M. A... ; que le 31 juillet 1992, la mairie a délivré un nouveau certificat d'urbanisme annulant et remplaçant "celui délivré le 26 juin 1992 sous le même numéro, observations : le terrain étant à cheval sur deux zones, seule l'implantation de la construction peut se faire en zone 2 NB dont le COS sera déterminé en fonction du plan géomètre qui sera fourni, pour avoir la surface exacte du terrain dans la zone considérée", que le 14 septembre 1992, la commune a procédé à une déclaration de sinistre auprès des AGF, assureur, relativement à la délivrance par erreur matérielle du certificat du 26 juin 1992, qu'elle en a informé M. Y... et que le 15 décembre 1992, elle lui a retourné le dossier de permis de construire déposé le 7 décembre 1992, lui rappelant l'annulation de ce dernier certificat auquel il se référait et l'invitant à formuler sa demande sur celui délivré le 31 juillet 1992 ; que le 29 décembre 1992, les époux Y... ont assigné M. X... pour voir prononcer la résolution de la vente du terrain ; qu'en cause d'appel, ils ont assigné en intervention forcée la société civile professionnelle de notaires de Lafage-Claron, M. A... et la société SOGIP et, dans leurs dernières conclusions, ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils renonçaient à leur demande en résolution de la vente et de condamner "solidairement" M. X..., Me Z..., M. A... et la société SOGIP à leur payer les sommes de 200 000 francs et 100 000 francs en réparation, respectivement, de leurs préjudices matériel et moral ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions forcées dirigées contre la SCP de Lafage et Z..., M. A... et la société SOGIP alors, selon le moyen, 1 / que les assignations en intervention forcée ont été signifiées le 10 juin 1995, soit postérieurement à la lettre de la Mairie de Flayosc en date du 18 janvier 1995, laquelle révélait aux époux Y... les termes de la demande de certificat d'urbanisme rédigée par M. A... et constituait l'élément nouveau invoqué par les conclusions en réponse des époux Y..., elles-mêmes signifiées le 20 janvier 1998 ; qu'en affirmant que la lettre de la Mairie de Flayosc invoquée par les appelants était postérieure aux interventions forcées déjà réalisées par les époux Y..., pour en déduire que ladite lettre ne pouvait constituer l'élément nouveau justifiant l'évolution du litige, I'arrêt a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'évolution du litige, autorisant la mise en cause à hauteur d'appel de personnes ni parties, ni représentées en première instance, s'entend de la révélation d'un fait ancien ou de l'apparition d'un fait nouveau depuis la décision de première instance, susceptible de donner du litige une vision différente et déterminante pour la solution ; que, dès lors, la seule question pertinente pour apprécier l'évolution du litige et écarter éventuellement la nouveauté de l'élément invoqué consistait à examiner si les demandeurs en assignation forcée avaient eu connaissance, antérieurement à la lettre de la Mairie de Flayosc du 18 janvier 1995, elle-même postérieure au jugement, de ce que les informations inexactes contenues dans le certificat d'urbanisme initial étaient le fruit de la rédaction erronée de la demande à laquelle il répondait, oeuvre de M. A..., géomètre ; qu'en se bornant, pour écarter l'élément nouveau invoqué, à retenir que cet élément avait pour base des faits et actes antérieurs à la délivrance de l'assignation en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces faits et actes étaient ou non connus des époux Y... en première instance ou leur avaient été révélés depuis, s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du maire du 18 janvier 1995 n'avait pu révéler une erreur provoquée, les époux Y... l'ayant développée dans leurs écritures du 21 novembre 1994 sur la base des faits et actes antérieurs à la délivrance à l'assignation, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire l'absence d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu souverainement que la parcelle vendue n'était pas affectée d'un défaut la rendant impropre à sa destination et constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les époux Y... ne prouvaient pas le manquement à l'obligation de renseignement ni le dol reproché à M. X..., lui imputant, sans en justifier la qualité de vendeur averti et ne démontraient pas qu'il eût connu ou provoqué par manoeuvres l'irrégularité du certificat d'urbanisme du 26 juin 1992 puis sciemment caché, en vue de les tromper, celle-ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifé sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCP de Lafage et Z... la somme de 9 000 francs, à M. A..., la somme de 9 000 francs et à la société SOGIP la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.