Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-82.238, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 00-82.238

Non publié au bulletin

Solution : Cassation Rejet

Audience publique du mercredi 11 octobre 2000

Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble 2000-03-14, du 14 mars 2000


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Amara,

- X... Tahar,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de vols et violences aggravés, tentative de meurtre, séquestration, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Tahar X..., pris de la violation des articles 97, alinéa 4, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de bris de scellés (cote D 752) et de tous les actes qui en procèdent ;

"1 ) alors qu'aux termes de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou eux dûment appelés ; que la violation de ces dispositions porte par elle-même nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et que la chambre d'accusation, qui constatait que le scellé fermé en papier kraft - et par conséquent non transparent - renfermant un blouson appartenant à Tahar X... avait été brisé hors sa présence et sans que lui-même ou son avocat aient été appelés, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'annuler le procès-verbal de bris de scellés et les actes subséquents au nom du principe "pas de nullité sans grief" ;

"2 ) alors que, selon les constatations de l'arrêt, le blouson censé avoir été extrait du scellé fermé ouvert hors la présence de Tahar X..., et dont l'identité avec celui saisi à son domicile était contestée par lui, a été présenté aux témoins et reconnu par eux comme appartenant à l'un des auteurs du vol à main armée et que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, affirmer que le bris de scellés irrégulier et la présentation du blouson prétendument extrait dudit scellé n'avait pas porté atteinte aux intérêts de Tahar X... ;

"3 ) alors que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que le scellé fermé avait été ouvert dans des conditions irrégulières, ce qui impliquait qu'il n'existait aucune certitude quant à l'identité du blouson présenté avec le blouson saisi, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et préjuger de la culpabilité de Tahar X..., affirmer "qu'il ne fait aucun doute que c'est la veste saisie qui a été présentée aux témoins"" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de la perquisition effectuée au domicile et en présence de Tahar X..., un blouson a été saisi et que l'intéressé a signé le procès-verbal de placement sous scellé fermé ; que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à la présentation à des témoins du blouson, après ouverture du scellé, en l'absence de la personne mise en examen et de son avocat ;

Attendu que les juges retiennent qu'en dépit de l'irrégularité affectant l'ouverture de ce scellé, l'annulation n'est pas encourue dès lors que la simple présentation aux témoins d'un blouson que Tahar X..., interrogé ultérieurement, a déclaré semblable à celui saisi, à la différence d'une déchirure à la doublure, n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a fait, à bon droit, application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation, présenté pour Amara Y..., pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Amara Y... ;

"aux motifs qu' "il résulte du procès-verbal (D 65) concernant la garde à vue que celui-ci a été rédigé le 8 janvier 1999 à 10 heures ; que, toutefois, il y a lieu de relever que ce procès-verbal contient également le prolongement de garde à vue et la levée de celle-ci qui a eu lieu le lendemain ; qu'ainsi, c'est une erreur si le procès-verbal est daté pour son ensemble du 8 janvier à 10 heures ;

que celui-ci mentionne que le procureur de la République a été avisé de la garde à vue et que, tout de suite après, il y a eu notification des droits ; que ceux-ci ont bien été notifiées immédiatement puisqu'aussi bien un examen médical a été requis à 7 heures 45 et a eu lieu à 8 heures, ce qui démontre de manière indubitable qu'à cette heure-là, il avait été déjà avisé de ses droits ; qu'ainsi, la notification des droits a été réalisée dès le début de la garde à vue et le procès-verbal rédigé un peu plus tard vu l'impossibilité de le rédiger sur la voie publique et l'utilisation de toutes les forces de gendarmerie pour se lancer à la poursuite des malfaiteurs et sauver les otages" ;

"alors 1 ) que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que la notification des droits serait intervenue le 8 janvier 1999 dès le début de la garde à vue

- soit en réalité à 6 heures 45, ou selon l'arrêt à 7 heures 45 -, et relever, d'autre part, que le procès-verbal de placement en garde à vue était daté du 8 janvier à 10 heures ;

"alors 2 ) que, en se bornant à énoncer que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue et que, "tout de suite après, il y a eu notification des droits", sans indiquer l'heure à laquelle ce magistrat aurait été effectivement avisé, la chambre d'accusation, qui n'a, ce faisant, pas justifié ni de ce qu'il l'aurait été à 7 heures 45, ni de ce qu'il aurait pu l'être avant 10 heures, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors 3 ) que, en retenant qu'un examen médical avait été requis par le procureur de la République à 7 heures 45, la chambre d'accusation a déduit un motif inopérant à établir qu'Amara Y... aurait été avisé de ses droits au même moment ;

"alors 4 ) que, dans son mémoire, Amara Y... avait fait valoir qu'il avait été placé en garde à vue à 6 heures 45, de sorte qu'à supposer même que ses droits lui aient été notifiés à 7 heures 45, il s'agissait là d'une notification tardive ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Vu les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'Amara Y... a été interpellé par les gendarmes vers 6 heures 45, alors qu'il courait à proximité d'un bureau de poste où un vol avec arme était en train de se commettre ; qu'il a été aussitôt maîtrisé, soumis au port d'entraves et ainsi privé de sa liberté d'aller et venir ; qu'à dix heures, il a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès son interpellation, Amara Y... a été gardé, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, et qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de ses droits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Tahar X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi d'Amara Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 14 mars 2000, mais en ses seules dispositions concernant Amira Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;