Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2003, 00-14.503, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 00-14.503

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 06 mai 2003

Décision attaquée : cour d'appel de Douai (2e Chambre civile) 2000-01-27, du 27 janvier 2000


Président

Président : M. TRICOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 janvier 2000), que la société Salmon Tissus a commandé du tissu de lin à la société Deren, qui s'est approvisionnée en fils de chaîne auprès de la société Safilin et en fils de trame auprès de la société A. Breuvart ; que le fil de trame a été blanchi par la société Verhaeghe puis le tissu remis à la blanchisserie de Pont de Nieppe pour tondage et rasage; qu'il a été acheté par la société Thierry Mugler qui a constaté qu'il se déchirait ; que la société Salmon tissus, qui a dédommagé la société Thierry Mugler, a déduit le montant de cette indemnisation des sommes qu'elle devait à la société Deren ;

que celle-ci a appelé en garantie la société Breuvart, qui a elle-même appelé en garantie la société Verhaeghe ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Verhaeghe reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Breuvart de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Deren, et ainsi de l'avoir condamnée à payer à la société Salmon tissus au titre de son préjudice matériel la somme de 219 728 francs dont à déduire la somme de 218 546,48 francs déjà réglée par la société Deren et au titre de ses préjudices financier et commercial, la somme de 20 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société Verhaeghe, chargée du blanchiment du fil fourni par la société Breuvart, la cour d'appel s'est bornée, comme les experts, à énoncer que "l'opération de blanchiment du fil de trame est la source la plus probante du sinistre" et "qu'indiscutablement le fil de trame a été chatié au cours de l'opération de blanchiment" ; qu'en n'établissant pas que cette détérioration était imputable à une faute de la société Verhaeghe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le locateur d'ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés est libéré lorsque la chose a péri sans sa faute ; qu'en l'espèce la société Verhaeghe faisait valoir qu'aucune faute contractuelle ne lui était reprochée et que l'expert avait reconnu que le "process" utilisé lors de l'opération de blanchiment était sans aucune anomalie, avait conclu que la cause du sinistre était un accident ; qu'ainsi, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société Verhaeghe ne rapportait pas la preuve qu'aucune faute ne lui était imputable s'agissant tant de l'obligation principale de blanchiment que de l'obligation de conservation du fil qui n'était qu'une simple obligation de moyen ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1137 et 1789 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a retenu cinq facteurs convergents, et notamment les analyses réalisées par l'Institut technique de France, qui ne constituent pas des hypothèses, pour retenir que le fil a été abîmé lors de l'opération de blanchiment et que cette atteinte aboutit à détruire les propriétés mécaniques du tissu; qu'il retient que la société Verhaeghe, chargée de blanchir le fil, ne démontre pas que la détérioration qu'il a subie est due à une cause qui ne lui est pas imputable ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Verhaeghe fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à la réparation d'un dommage que dans la proportion où sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage; qu'en l'espèce, il est constant que jusqu'à sa vente à la société Thierry Mugler, le fil blanchi a successivement subi différents traitements lesquels ont, selon la cour d'appel, achevé le processus de détérioration ; qu'il s'ensuit que la société Verhaeghe, simple blanchisseur, ne pouvait être responsable de l'entier dommage subi par le couturier ; qu'en la condamnant néanmoins à garantir la totalité du dommage final, sans rechercher si, notamment, en tant que filateur, la société Breuvart n'aurait pas d'office dû procéder à un contrôle de qualité lors de la réception du fil blanchi, puis lors du bobinage et si l'absence de contrôle par les professionnels concernés, à chaque stade du traitement du fil jusqu'à l'utilisation du tissu, n'avait pas à chaque fois contribué à aggraver le dommage initial en sorte que le dommage subi à la fin par la société Thierry Mugler n'était ni directement ni immédiatement ni totalement imputable à la société Verhaeghe, la cour d'appel a violé l'article 1151 du Code civil ;

2 / qu'il incombe à celui qui met en cause la responsabilité de l'entrepreneur pour l'entier dommage de démontrer que celui-ci trouve précisément son origine dans la seule opération entreprise par ce professionnel ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Verhaeghe, simple blanchisseur du fil, la preuve que les opérations de contrôle ou de résistance du fil à l'issue des questions de blanchiment eussent permis de déceler la détérioration qui avait été subie, la cour d'appel qui a refusé tout partage de responsabilité dans la réalisation du dommage final, a violé les articles 1150, 1151 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le blanchiment avait détruit les propriétés mécaniques du tissu et qu'il fallait attendre le stade de fabrication des vêtements, soit après que le tissu ait subi diverses opérations de tondage, rasage, désencollage, lavage et séchage, pour que le défaut soit révélé, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société Verhaeghe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Verhaeghe à payer à la société Breuvart la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.