Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 88-40.743, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 88-40.743
Non publié au bulletin
Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mardi 10 novembre 1992
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Libourne 1987-11-24, du 24 novembre 1987
Président
Président : M. KUHNMUNCH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), société anonyme,
dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section industrie), au profit de M. Michel E..., demeurant 31, cité Reinette à Bordeaux (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., L..., B..., H..., G... I..., MM. Z..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin D... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Entreprise générale d'électricité Poutier, de Me Guinard, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, deuxième alinéa du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par M. E... de demandes tendant, notamment, à obtenir sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans l'Entreprise générale d'électricité Poutier avant l'accident du travail dont il avait été victime, ainsi que la reconnaissance de son droit au maintien du statut de non-sédentaire et de l'abattement de 10 % au titre des frais professionnels ; que ces chefs de demande présentaient un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Analyse
Cassation civil - PRUD'HOMMES - Cassation - Recevabilité - Montant indéterminé - Demande de réintégration d'un salarié.
- Code du travail 517-4 2e al.
- Nouveau code de procédure civile 605