Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2004, 02-45.785, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-45.785
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 30 novembre 2004
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Germain-en-Laye, 2002-07-04, du 04 juillet 2002
Président
M. Sargos.
Rapporteur
Mme Quenson.
Avocat général
M. Foerst.
Avocat(s)
la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2004 V N° 316 p. 284
Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Journée du 1er mai - Indemnité - Paiement - Obligation légale de l'employeur - Portée.
Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.
Cassation civil - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Article 11.01 - Jours fériés - Journée du 1er mai - Repos compensateur - Remplacement de l'indemnité légale - Exclusion
Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Journée du 1er mai - Indemnité - Paiement - Défaut - Portée
Cassation civil - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dérogation aux lois et règlements - Conditions - Dispositions conventionnelles plus favorables au salarié
Sur l'impossibilité de déroger par voie conventionnelle à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 222-7 du Code du travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-10-08, Bulletin, V, n° 314 (2), p. 223 (rejet)
- Code du travail L132-4, L222-7