Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 février 2002, 00-19.132, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 00-19.132

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du mercredi 06 février 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-06-08, du 08 juin 2000


Président

Président : M. Weber .

Rapporteur

Rapporteur : Mme Boulanger.

Avocat général

Avocat général : M. Guérin.

Avocat(s)

Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Parmentier et Didier.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 28 mars 1997 et 27 mars 1998 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation des assemblées générales, l'arrêt retient que du fait de l'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires antérieure, ayant procédé à la désignation du syndic, les assemblées litigieuses convoquées par un syndic sans pouvoir étaient nulles et que l'annulation d'assemblées déjà annulées ne pouvait être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.