Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1999, 97-10.572, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 97-10.572
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 24 novembre 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1996-11-25, du 25 novembre 1996
Président
Président : M. Buffet .
Rapporteur
Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat général
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat(s)
Avocats : la SCP Tiffreau, M. Choucroy.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1999 II N° 174 p. 119
Cassation civil - 1°
MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Convocation de l'avocat - Nécessité
Cassation civil - 1°
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Convocation des parties aux opérations - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée
Cassation civil - 1°
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Expertise - Convocation de l'avocat
Cassation civil - 1°
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Expertise - Rapport d'expertise - Transmission aux avocats
Cassation civil - 1°
PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Rapport de l'expert - Communication aux avocats - Défaut - Portée
Cassation civil - 2°
MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Possibilité pour le juge d'y puiser des renseignements.
2°
Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'une partie ne produisait en cause d'appel aucun élément objectif et pertinent établissant le dommage qu'elle invoquait, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des éléments du rapport d'expertise annulé.
A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1967-06-12, Bulletin 1967, III, n° 239, p. 231 (rejet), et l'arrêt cité.