Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-15.675, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 98-15.675

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du mercredi 02 février 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-02-26, du 26 février 1998


Président

Président : M. Beauvois .

Rapporteur

Rapporteur : M. Toitot.

Avocat général

Avocat général : M. Weber.

Avocat(s)

Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z... ayant donné à bail un local à usage professionnel à l'association Keren X... Y... (l'association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l'a assigné en remboursement du dépôt de garantie ; que M. Z... a reconventionnellement demandé à l'association le paiement de loyers, le congé étant nul, selon lui ;

Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l'arrêt retient que l'effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l'échéance annuelle suivante, prévue au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.