Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-15.675, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 98-15.675
Publié au bulletin
Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 02 février 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-02-26, du 26 février 1998
Président
Président : M. Beauvois .
Rapporteur
Rapporteur : M. Toitot.
Avocat général
Avocat général : M. Weber.
Avocat(s)
Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2000 III N° 20 p. 15
Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Congé de l'article 57 A - Congé donné par le preneur - Effets - Préavis - Délai - Computation .
Viole l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 la cour d'appel qui décide que le congé d'un local à usage professionnel consenti pour 6 ans à compter du 15 septembre 1991, délivré au bailleur le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, doit être reporté à l'échéance annuelle suivante prévue au contrat, alors que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois.
Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail à usage professionnel - Congé - Congé donné par le preneur - Effets - Préavis - Délai - Computation
- Loi 86-1291 1986-12-23 art. 57-A