Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 décembre 1988, 87-13.534, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 87-13.534

Publié au bulletin

Solution : Cassation .

Audience publique du mercredi 07 décembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1987-02-17, du 17 février 1987


Président

Président :M. Francon

Rapporteur

Rapporteur :M. Chevreau

Avocat général

Avocat général :M. Marcelli

Avocat(s)

Avocats :M. Blanc, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), qu'un jugement du 2 novembre 1983 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., du 30 mars 1983, ayant notamment renouvelé M. Jean X... dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par ce dernier, s'étant tenue le 27 juin 1983, M. Y..., copropriétaire, a demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue, M. X... n'avait plus la qualité de syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims