COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01089 AFFAIRE : S.A.R.L. CENTRE DE LA MAIN, X... Guy, SAINT Y... Yann, Z... Pierre C/ C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 16 Décembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 23 Janvier 2001
APPELANTS : S.A.R.L. CENTRE DE LA MAIN 2 rue Auguste Gautier 49100 ANGERS Monsieur Guy X... 2 rue Auguste Gautier 49100 ANGERS Monsieur Yann SAINT Y... 2 rue Auguste Gautier 49100 ANGERS Monsieur Pierre Z... 2 rue Auguste Gautier 49100 ANGERS Convoqués, Représentés par Maître Olivier GAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur François A..., Responsable Département Juridique, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Monsieur D.... DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2000. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS était opposée, dans plusieurs instances introduites devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, à la société CENTRE DE LA MAIN, au GROUPEMENT DES PRATICIENS et aux docteurs Yann SAINT Y..., Guy X..., Alain Z... et Alain SPAITE exerçant au sein de cette clinique.
La société précitée et les dits médecins ont fait valoir in limine litis, à l'occasion de toutes les affaires les opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, que cet organisme social ne pouvait être représenté tout à la fois par son mandataire habituel, Monsieur LE E... et par son médecin conseil, Monsieur F....
Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a débouté les demandeurs à l'incident des fins de leur réclamation tendant à ce que soit prononcée l'annulation du pouvoir du 16 décembre 1999.
La société CENTRE DE LA MAIN ainsi que les seuls docteurs Yann SAINT Y..., Guy X... et Alain Z... ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour, vu les dispositions de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions du Code civil et l'article 6 de la CEDH (sic), de déclarer nul et de nul effet le mandat du 16 décembre 1999, de dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS non présente et non représenté pour les affaires mentionnées dans le jugement entrepris et de la condamner à payer la somme de 3 000 Francs à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que le mandat conféré par Nicole VERSTRAETE, directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, le 16 décembre 1999, est ainsi libellé :
" Vu l'article L. 122-1 du Code de la sécurité sociale,
Donne pouvoir à :
Monsieur LE E... de représenter la Caisse dans les affaires opposant mon Organisme à la sarl CENTRE DE LA MAIN, ainsi qu'aux praticiens, Messieurs les Docteurs Z..., X..., ST Y... et SPAITE, qui seront évoquées à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 16 décembre 1999,
Monsieur F..., médecin conseil de l'échelon local du service médical près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de l'assister dans les mêmes matières."
Attendu que selon les dispositions :
- de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, quiconque, à l'exception d'un avocat, d'un avoué ou dans certains cas d'un huissier, entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial,
- de l'article L. 122-1 du Code de la sécurité sociale, le directeur représente cet organisme en justice et peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale,
- de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité
sociale,
- des articles 411 du nouveau Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, 412 du même Code, la mission d'assistance emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger, 414 du dit Code, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes habilités par la loi,
Attendu qu'il résulte des termes du mandat et des textes précités qu'en l'espèce :
- ledit mandat a été valablement délivré par le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas utilement discuté par les appelants qui présentent au sujet de l'application des dispositions de l'article R. 142-20 rappelées ci-dessus à Monsieur F... des critiques inopérantes et qui finissent, d'ailleurs, par constater à juste titre, dans leurs écritures, au sujet de ce dernier que "le médecin conseil est rattaché à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et peut au titre de l'article R. 142-20 relever du 4°",
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, tant Monsieur LE E... que Monsieur F... bénéficiaient, du fait que le mandat leur était donné par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS dans les affaires l'opposant à la société CENTRE DE LA MAIN, ainsi qu'aux docteurs Yann SAINT Y..., Guy X..., Alain Z... et Alain SPAITE évoquées à l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS du 16 décembre 1999, du mandat spécial prévu par les
textes et non pas d'un mandat général ; la mention des numéros des dossiers concernés ou la nécessité d'un mandat par affaire (ce qui aurait entraîné, selon la thèse des appelants, la délivrance de trente neuf mandats) n'étant pas nécessaire,
- selon les termes du mandat reproduits ci-dessus, Monsieur F... bénéficiait d'un mandat d'assistance de Monsieur LE E..., qui représentait la Caisse, destiné à lui permettre de donner à la juridiction des explications, relevant de sa spécialité, complémentaires à celles du représentant de la Caisse et non pas, comme le prétendent à tort les appelants, d'un mandat d'assistance de la Caisse elle-même,
que, dès lors, il appartenait au magistrat présidant l'audience du 16 décembre 1999, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de décider de lui donner ou non la parole selon que ces explications lui auraient semblé, ou non, utiles,
qu' à supposer même que le mandat délivré ait été un mandat d'assistance de la Caisse et non de son représentant, force est de constater que les textes n'excluent pas pour l'Organisme la possibilité, alors qu'il est représenté à l'audience par une seule personne, de se faire concomitamment assister par une autre personne qui n'est pas son représentant,
qu'ainsi, l'ensemble des moyens correspondants dont excipent les appelants doivent être écartés,
Attendu qu'il est, en outre, soutenu par les appelants qu'il serait " contraire à l'équité et à l'égalité du procès au sens de l'article 6 de la CEDH, la possibilité de se faire assister ou représenter par un médecin conseil puisque ses avis s'imposent à la Caisse Primaire (L. 315-1)",
que, cependant, les dispositions de l'article 6-1 (et non 6) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que toute personne ait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal indépendant et impartial,
qu'en l'espèce, le fait que l'avis du médecin conseil s'impose ou non à la Caisse est sans intérêt dans la mesure où la position de ce dernier ne constitue qu'une thèse soumise à l'appréciation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, puis de la Cour d'Appel, dont ni la Caisse ni le médecin conseil ne sont membres et que l'indépendance ainsi que l'impartialité de ces juridictions ne sont pas et ne peuvent être, en l'espèce, mises en cause,
que le moyen correspondant est ainsi inopérant,
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter la société CENTRE DE LA MAIN ainsi que docteurs Yann SAINT Y..., Guy X... et Alain Z... de leur appel et de confirmer la décision entreprise,
Attendu que la société CENTRE DE LA MAIN ainsi que docteurs Yann SAINT Y..., Guy X... et Alain Z..., succombant dans leur recours, doivent en équité être condamnés à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, chacun, la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société CENTRE DE LA MAIN ainsi que docteurs Yann SAINT Y..., Guy X... et Alain Z... à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, chacun, la somme de 2 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,