Décret n° 2026-67 du 6 février 2026 modifiant le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat

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NOR : SFHS2530345D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/6/SFHS2530345D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/6/2026-67/jo/texte

Texte n°21

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Publics concernés : demandeurs de l'aide médicale de l'Etat, caisses primaires d'assurance maladie.
Objet : le décret actualise la liste des pièces à joindre en vue d'une demande d'aide médicale de l'Etat, en tenant compte en particulier des contrôles mis en œuvre par les caisses primaires d'assurance maladie au regard des dernières mesures modifiant les modalités d'accès au dispositif.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Application : les 4° et 6° de l'article 1er du présent décret sont pris pour l'application des articles L. 251-1, L. 252-1 et L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et L. 252-4 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 6 novembre 2025,
Décrète :


  • L'article 4 du décret du 28 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, avant le mot : « Conformément », est inséré le chiffre : « I. - » ;
    2° Au 1° :
    a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
    « c) Un extrait d'acte de naissance ; »
    b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
    « d) Une copie du livret de famille ; »
    c) Le f est complété par les mots : « , à condition qu'il comporte une photographie d'identité pour les personnes majeures » ;
    3° Au 2° :
    a) Au premier alinéa, avant les mots : « Pour la justification », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 2° bis du présent article, » et, après le mot : « défaut », sont ajoutés les mots : « l'un des documents ci-après datant de moins de douze mois » ;
    b) Au a, après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « d'internet » et, après le mot : « téléphone », est inséré le mot : « fixe » ;
    c) Au b, les mots : « de non-imposition » sont remplacés par les mots : « un avis de situation déclarative » ;
    d) Au d :


    - après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « d'internet » ;
    - après le mot : « téléphone », est inséré le mot : « fixe » ;
    - après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « accompagnée d'une attestation sur l'honneur signée par l'hébergeant, » ;


    4° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse et les ressortissants d'un Etat tiers dispensés de visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen, l'un des documents listés au 2° datant de plus de six mois et de moins de douze mois. » ;
    5° Au 4°, devenu le 5°, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « de plus de seize ans » ;
    6° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :
    « II. - Conformément à l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, si le demandeur ou un membre du foyer a reçu des soins ou a été hospitalisé dans les quatre-vingt-dix jours précédant la demande, un justificatif de soins précisant la date de début des soins ou de l'hospitalisation doit être fourni pour bénéficier d'une prise en charge rétroactive.
    « III. - Conformément au II de l'article D. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, pour justifier d'une dérogation au dépôt en personne de la première demande d'aide médicale de l'Etat auprès de l'organisme d'assurance maladie, un des documents suivants doit être fourni selon les situations :
    « 1° Une attestation sur l'honneur du demandeur déclarant qu'il ne peut pas déposer le dossier à la caisse en raison de sa mobilité réduite ;
    « 2° Une copie du jugement de tutelle ou de curatelle du demandeur. »


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.


  • La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist