Décret n° 2018-718 du 3 août 2018 portant déclaration d'intérêt public et instituant un périmètre de protection autour des sources d'eau minérale naturelle « Mélusine », « Connétable », « Radegonde », « Fath », « Solarium », « Golf », « Lucine », « Pingault » et « Boîte » situées à La Roche-Posay (Vienne)

Version INITIALE

NOR : SSAP1801044D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/3/SSAP1801044D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/3/2018-718/jo/texte

Texte n°16


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1322-3, L. 1322-13 et R. 1322-17 à R.* 1322-22 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1996 accordant l'autorisation d'exploiter à l'émergence l'eau minérale naturelle des sources « Mélusine » « Connétable », « Radegonde », « Fath » et « Solarium » situées à La Roche-Posay (Vienne) ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 accordant à la Société hydrominérale de La Roche-Posay l'autorisation de livrer et d'administrer au public, en tant qu'eau minérale naturelle, à l'émergence et après transport à distance, l'eau des captages « Golf », « Lucine », « Pingault », après transport à distance, l'eau des captages « Connétable », « Fath », « Mélusine », « Radegonde » et « Solarium », après mélange sous le nom de « Mélange Renoir » et après transport à distance du mélange, l'eau des captages « Connétable », « Fath », « Lucine », « Mélusine » et « Radegonde », après mélange sous le nom de « Mélange Kerlouet » et après transport à distance du mélange, l'eau des captages « Golf », « Pingault » et « Solarium » et du « Mélange Renoir » situés sur la commune de La Roche-Posay (Vienne) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011/ARS/VSEM/003 du 11 mars 2011 accordant à la Société hydrominérale de La Roche-Posay (SRHP) appartenant aux laboratoires pharmaceutiques de La Roche-Posay, l'autorisation d'exploiter à l'émergence l'eau minérale naturelle de la source « Boîte » située sur le territoire de la commune de La Roche-Posay (Vienne) ;
Vu la demande en date du 30 mars 2017 présentée par Mme Brigitte LIBERMAN en qualité de présidente-directrice générale de la société « La Roche-Posay - Laboratoire Dermatologique » tendant à faire déclarer d'intérêt public et à assigner un périmètre de protection aux sources « Mélusine », « Connétable », « Radegonde », « Fath », « Solarium », « Golf », « Lucine », « Pingault » et « Boîte » ;
Vu l'arrêté de la préfète de la Vienne prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en date du 16 mai 2017 ;
Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités d'affichage et de publication ;
Vu l'avis du conseil municipal de La Roche-Posay en date du 30 juin 2017 ;
Vu l'avis du commissaire-enquêteur en date du 9 août 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Vienne du 7 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Sont déclarées d'intérêt public, les sources d'eau minérale naturelle « Mélusine », « Connétable », « Radegonde », « Fath », « Solarium », « Golf », « Lucine », « Pingault » et « Boîte » appartenant à la société « La Roche-Posay - Laboratoire Dermatologique » situées sur le territoire de la commune de La Roche-Posay (Vienne).


  • Il est attribué aux sources « Mélusine », « Connétable », « Radegonde », « Fath », « Solarium », « Golf », « Lucine », « Pingault » et « Boîte » un périmètre de protection commun composé de deux zones. Le plan de délimitation du périmètre de protection et les servitudes associées figurent respectivement en annexes 1 et 2 du présent décret.


  • La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      PLAN DE DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION SUR EXTRAIT DE FOND CADASTRAL À L'ÉCHELLE 1/15000



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE 2
      LISTE DES SERVITUDES


      1) Activités interdites :
      La réalisation de forages ou de puits, sauf pour des besoins de la station thermale et du laboratoire dermatologique en substitution ou en alternance avec les captages existants, ou de l'adduction en eau potable (AEP).
      L'ouverture et l'exploitation de carrières.
      L'ouverture d'excavations non destinées à être comblées ou rendues étanches autres que celles destinées au passage de canalisations d'eau thermale, d'AEP, d'assainissement ou d'irrigation, aux réseaux de distribution électrique et de communication ou à la réalisation d'aménagements hydrauliques compatibles avec la protection de la ressource.
      L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits ou matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
      L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou gazeux susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
      Les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou de tous produits chimiques autres que les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les installations de stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que les installations de stockage de matières fermentescibles susceptibles d'émettre des jus destinées à l'alimentation du bétail.
      L'épandage de lisiers, de boues de station d'épuration, de matières de vidange, de jus d'ensilage et de toutes eaux usées d'origine agro-alimentaire.
      La création d'étables ou de stabulations libres.
      Le déboisement en dehors des coupes d'entretien selon les modalités suivantes :


      - le dessouchage est interdit en zone 1 (*) ;
      - le dessouchage est interdit en zone 2 (*) sauf si les quatre conditions suivantes sont remplies :
      - le dessouchage est réalisé par rognage en laissant les racines ;
      - chaque secteur ayant fait l'objet de dessouchage est reboisé dans les 3 ans ;
      - chaque année, le dessouchage concerne au maximum 25 hectares ;
      - à chaque instant, la superficie dessouchée non encore reboisée sur la zone 2 (*) représente au maximum 25 hectares.


      La création d'étang est interdite en zone 1 (*) en dehors des aménagements hydrauliques réalisés pour la protection de la ressource.
      Les aires de camping et caravanage sont interdites en zone 1 (*).
      2) Activités réglementées :
      Le remblaiement des excavations ou carrières existantes est admis uniquement avec des matériaux physiquement et chimiquement inertes, non solubles et biologiquement non polluants. Le recours à des matériaux peu perméables est conseillé.
      En zone 1 (*), l'établissement de toutes constructions même provisoires, autres que celles strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau n'est admis que pour des constructions au-dessus du terrain naturel (sans sous-sol). Pour les terrains présentant des contraintes topographiques importantes, la construction sera telle que l'évacuation en gravitaire des eaux vers l'extérieur soit possible et contrôlable. Le niveau inférieur de toute construction doit être accessible de plain-pied par au moins un coté du bâtiment. Il est nécessaire de prendre en compte la vulnérabilité de la ressource à toutes les étapes de la construction et notamment lors des reconnaissances géotechniques.
      Une vérification du bon fonctionnement de l'assainissement individuel devra être réalisée tous les cinq ans en zone 1 (*) avec obligation d'amélioration en cas de dysfonctionnement.
      L'étanchéité des ouvrages de transport d'eaux pluviales ou d'eaux usées, qu'elles soient brutes ou épurées, est vérifiée lors de leur création. Un passage caméra et une vérification de leur état structurel sont réalisés tous les cinq ans en zone 1 (*) et tous les 10 ans en zone 2 (*).
      Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont limitées aux besoins annuels.
      Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures est limité aux besoins annuels. Il est effectué à plus de 50 mètres de tout point d'eau ou écoulement superficiel, sur aire étanche avec bac de récupération des jus.
      Le stockage de matières fermentescibles susceptibles d'émettre des jus destinées à l'alimentation du bétail est effectué sur fond ou plate-forme étanche avec dispositif étanche de récupération des liquides d'égouttage et à une distance minimale de cinquante mètres de tout point d'eau. Le bon fonctionnement du dispositif de récupération est régulièrement vérifié et ces liquides ne s'écoulent en aucun cas vers les fossés ou tout autre point d'infiltration potentiel.
      En zone 1 (*), les apports de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation des sols qui ne font pas l'objet d'une interdiction au titre du 1) sont maîtrisés par la mise en place d'un suivi agronomique.
      En zone 1 (*), les apports de tous produits phytosanitaires ou substances destinées à la lutte contre les ennemis des cultures sont maîtrisés par la mise en place d'un suivi agronomique.
      En zone 1 (*), une rotation des animaux sur plusieurs parcelles est mise en place pour assurer le maintien du couvert végétal.
      En zone 1 (*), l'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail est réalisée exclusivement sur un sol bétonné ou en appliquant un système de rotation temporaire permettant de limiter le piétinement et de maintenir le couvert végétal.
      La construction et la modification des voies de communication ainsi que la définition de leurs conditions d'utilisation sont subordonnées à la réalisation d'une analyse des risques permettant de vérifier l'absence d'incidence sur la ressource captée.
      La création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, même temporaires, susceptibles de générer des pollutions non domestiques n'est admise que dans la mesure où tout risque de pollution de la ressource thermale est écarté, après qu'une analyse des risques a été conduite par le demandeur d'une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
      En cas de découverte de puits, forages ou de piézomètres non répertoriés, ceux-ci sont soit mis en conformité avec la réglementation, soit rebouchés conformément à la réglementation en vigueur.


      (*) Par référence au plan figurant en annexe 1.


Fait le 3 août 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn