Décision n° 2014-361 du 23 juillet 2014 modifiant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences,
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4), conformément à la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 4, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 5 août 2014.


  • La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du Multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE DE L'ANTENNE
      (mètres) [a]

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale
      [b]

      CANAL/POLARISATION

      MAGLAND

      Luth

      774

      1 W (1)

      21 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :


      - compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.


      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :


      - diagramme de rayonnement mesuré ;
      - offset mis en place ;
      - paramètres de modulation utilisés.


      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :


      - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
      - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      - date de mise en service ;
      - paramètres de modulation utilisés ;
      - compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.


      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      20

      180

      10

      270

      3

      10

      5

      100

      20

      190

      8

      280

      3

      20

      8

      110

      20

      200

      7

      290

      3

      30

      10

      120

      20

      210

      6

      300

      3

      40

      15

      130

      20

      220

      5

      310

      1

      50

      18

      140

      20

      230

      5

      320

      0

      60

      20

      150

      15

      240

      7

      330

      0

      70

      20

      160

      12

      250

      7

      340

      0

      80

      20

      170

      11

      260

      5

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 23 juillet 2014.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck