Arrêté du 22 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique

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NOR : MCCB1416324A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/22/MCCB1416324A/jo/texte

Texte n°44

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La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, modifié par le décret n° 2010-677 du 21 juin 2010 portant diverses modifications relatives à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret n° 2011-1006 du 24 août 2011 relatif à l'institution d'une commission consultative paritaire unique au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
Vu l'arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 21 mai 2014,
Arrête :


  • Les deux derniers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2011 susvisé sont supprimés.


  • Le deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « L'élection pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires a lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
    La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence par l'autorité auprès de laquelle les commissions sont placées, après avis du comité technique ministériel.
    En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'une commission ou la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
    Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté. »


  • L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


    « - soit d'un contrat à durée indéterminée ;
    « - soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;
    « - soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.


    « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. »
    2° Le dernier alinéa est supprimé.


  • L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de la création artistique » ;
    2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »


  • L'article 12 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12.-Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
    Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
    Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
    Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
    Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
    Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 2013 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »


  • Après le troisième alinéa de l'article 13 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »


  • L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »


  • L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Au d, les mots : « dispositions spéciales : » sont remplacés par les mots : « dispositions relatives à la répartition des sièges par collège : » ;
    2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « e) Dispositions spéciales :
    Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
    Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les établissements concernés. »


  • A l'article 22 du même arrêté, les mots : « du personnel » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».


  • Au deuxième aliéna de l'article 23 du même arrêté, les mots : « en outre » sont supprimés.


  • Le deuxième alinéa de l'article 24 du même arrêté est complété par une phrase ainsi : « et désigne en son sein, lors de sa réunion d'installation, deux représentants du personnel pour participer aux réunions des comités techniques compétents, lorsque ces derniers examinent des questions relatives à la situation des agents non titulaires ».


  • Le deuxième alinéa de l'article 28 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. »


  • Au premier alinéa de l'article 34 du même arrêté, les mots : « comité technique paritaire ministériel » sont remplacés par les mots : « comité technique ministériel ».


  • Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Collin