La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 21 mai 2014,
Arrête :
L'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué au ministère chargé de la culture et de la communication quatre commissions consultatives paritaires :
-une commission consultative paritaire des personnels enseignants des établissements publics administratifs figurant en annexe 1 au présent arrêté, placée auprès du secrétaire général du ministère ;
-une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires recrutés par le ministère pour occuper un poste au sein d'un service relevant de la direction générale des patrimoines ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe 2 au présent arrêté, placée auprès du directeur chargé du patrimoine ;
-une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires recrutés par le ministère pour occuper un poste au sein d'un service relevant de la direction générale de la création artistique ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe 3 au présent arrêté, placée auprès du directeur chargé de la création artistique ;
-une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires relevant du secrétariat général, d'un service déconcentré, d'une autre direction ou délégation que celle précitée ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe 4 au présent arrêté, placée auprès du secrétaire général du ministère.
Les établissements ne figurant pas dans les listes mentionnées aux précédents alinéas créent leur propre commission, compétente à l'égard des agents non titulaires rémunérés sur leur budget, par décision de leur autorité dirigeante. »
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période de trois années » sont remplacés par les mots : « pour une période de quatre années » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :
-s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
-s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
-lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission et, le cas échéant, du niveau d'emploi correspondant, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »
L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires a lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence par l'autorité auprès de laquelle les commissions sont placées, après avis du comité technique ministériel.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'une commission ou la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté. »
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - soit d'un contrat à durée indéterminée ;
« - soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;
« - soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
« La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le secrétaire général du ministère chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité auprès de laquelle la commission est placée » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « L'autorité auprès de laquelle la commission est placée » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »
Le deuxième alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. »
L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 2013 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »
L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire concernée et, le cas échéant, du niveau d'emploi. »
L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »
Au dernier alinéa de l'article 17 du même arrêté, les mots : « par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité auprès de laquelle chaque commission est placée ».
L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le b est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, « c » est remplacé par « b » ;
3° Au quatrième alinéa, « d » est remplacé par « c » ;
2° Au cinquième alinéa, « e) Dispositions spéciales : » est remplacé par : « d) Dispositions relatives à la répartition des sièges par niveau d'emploi : » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »
L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les sections de vote. »
A l'article 23 du même arrêté,les mots : « du personnel » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».
Au deuxième alinéa de l'article 25 du même arrêté, les mots : « en outre » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article 25 du même arrêté est complété par une phrase ainsi rédigée :
« et désigne en son sein, lors de sa réunion d'installation, deux représentants du personnel pour participer aux réunions des comités techniques compétents, lorsque ces derniers examinent des questions relatives à la situation des agents non titulaires ».
Le deuxième alinéa de l'article 29 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient l'agent non titulaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. »
Au premier alinéa de l'article 34 du même arrêté, les mots : « comité technique paritaire ministériel » sont remplacés par les mots : « comité technique ministériel ».
Les annexes du même arrêté sont ainsi modifiées :
1° Dans l'annexe 2, après les mots : « Musée Rodin », sont ajoutés les mots : « Etablissement public du château de Fontainebleau », « Etablissement public du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) » et « Etablissement public du Musée national Picasso-Paris » ;
2° Dans l'annexe 2, les mots : « Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique » sont supprimés. Dans l'annexe 3, les mots : « Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges » sont ajoutés.
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Collin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 249,1 Ko